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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Parquets Marty, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Axa assurances, société anonyme venant aux droits de l'Union des assurances de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de la société Dexter, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Parquets Marty et la société Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Dexter, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que l'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences du texte susvisé ; que dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente ;
Attendu que la société Dexter a vendu, en 1991, du vernis à la société Parquets Marty qui, se plaignant de vices cachés, a assigné la société Dexter en référé-expertise le 5 décembre 1991 ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 14 octobre 1992, la société Parquets Marty a assigné la venderesse en désignation d'un expert pour évaluer son préjudice puis au fond en garantie le 18 janvier 1994 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'action de la société Parquets Marty et de son assureur, la compagnie Axa assurances, l'arrêt attaqué retient qu'il s'est écoulé un délai de 15 mois à compter de la découverte du vice révélé par le rapport d'expertise, qu'un tel délai ne peut être considéré comme bref et que l'assignation en référé-expertise n'a pu interrompre une prescription qui n'avait commencé à courir qu'à compter de la découverte du vice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables l'action de la société Parquets Marty et de la compagnie Axa assurances, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Dexter aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dexter ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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