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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Reynald,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 1, 5 3 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté formées par le mis en accusation et son avocat ;
"aux motifs que, "la victime, une jeune femme fragile, a subi des violences de la part de Reynald X..., qu'elle est susceptible de subir des pressions, l'intéressé ayant déjà été condamné pour arrestation arbitraire et pour détention d'arme de 1ère et 4ème catégorie ; que le trouble exceptionnel à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission s'agissant d'une atteinte criminelle à l'intégrité physique et psychique d'une jeune femme ; que l'effet des grâces et remises de peine n'interviennent qu'au profit des peines devenues définitives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le délai de détention provisoire de Reynald X... est raisonnable eu égard à la fois aux nécessités de l'instruction mais aussi aux divers incidents de procédure soulevés par le mis en examen tout au long de l'instruction et notamment aux pourvois en cassation qui ont retardé la clôture du dossier ; que Reynald X..., eu égard à la peine encourue et la peine prononcée en première instance, n'offre pas des garanties de représentation suffisantes ; que la détention provisoire est l'unique moyen de répondre à ces exigences, que les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes ; qu'ainsi la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté" ;
"alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté sur le fondement du trouble causé à l'ordre public sans répondre au moyen par lequel l'avocat de Reynald X... faisait valoir qu'une personne coaccusée dans le même dossier avait été remise en liberté et sans, pour ce faire, préciser en quoi, outre la gravité des faits, également commis par cette personne et les circonstances de leur commission, identiques, l'infraction reprochée à Reynald X... aurait causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre au mémoire articulant qu'un coaccusé avait bénéficié d'une mise en liberté, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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