Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.799
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.799
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre le jugement du tribunal de police de CHOLET, en date du 24 septembre 1999, qui, pour infraction à la règlementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 546, alinéa 1er, et 568 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que si le jugement mentionne à tort qu'il a été rendu en premier ressort, cette erreur matérielle n'a pas porté atteinte aux droits du demandeur dont le pourvoi est régulier en la forme ne saurait être accueilli ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen qui se borne à reprendre devant la Cour de Cassation l'exception tirée de l'irrégularité du procès-verbal de contravention, que par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, le juge de police a écartée à bon droit, ne saurait être admis ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, alinéa 2, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le dispositif du jugement attaqué contient toutes les mentions prescrites par l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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