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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 529 F-D
Recours n° Z 22-60.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Z 22-60.002 en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par délibération du 26 novembre 2021 notifiée le 6 décembre 2021, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers n'a pas réinscrit M. [L], après sa période probatoire, sur la liste des experts de la cour d'appel dans les rubriques « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01) et traduction dans cette même langue (H-02.01.01), au motif que l'intéressé n'avait pas déposé de demande de réinscription.
2. M. [L] a formé un recours contre cette décision le 17 décembre 2021.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [L] indique avoir manqué involontairement la date de renouvellement de son inscription sur la liste des experts, mais fait valoir son investissement dans les missions nombreuses et variées qui lui ont été confiées.
Réponse de la Cour
4. L'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année.
5. M. [L] ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
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