Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-44.865
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.865
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Electricité de France, dont le siège est ...,
2 / la société Gaz de France, dont le siège est ... I, 75017 Paris,
ayant une unité commune dénommée Centre de Corse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant n° 15, lotissement Bronzini, 20600 Furiani,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France (EDF) et du Gaz de France (GDF), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 janvier 1998), que M. X..., agent du centre de Corse d'EDF-GDF, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de complément d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail ouvrait droit ; que par jugement du 28 septembre 1995, le conseil de prud'hommes de Bastia a fait droit à sa demande ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, au regard des articles 36 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail, l'appel formé à l'encontre de ce jugement, alors selon le moyen, d'une part, que le sursis à statuer revêt un caractère obligatoire et s'impose au juge judiciaire, lorsqu'il trouve son fondement dans une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives ; que ce sursis se distingue de celui, facultatif, susceptible d'être prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la demande de sursis à statuer avait pour fondement la compétence exclusive du juge administratif, pour apprécier la légalité des dispositions statutaires régissant les congés payés, la cour d'appel, en écartant une telle demande qui présente un caractère indéterminé, a violé les articles 40 et 49 du nouveau Code de procédure civile, ensemble par fausse application les articles 379 et suivants du même Code, R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la demande du salarié tendait à faire prévaloir le régime légal des congés payés et donc à écarter les dispositions correspondantes du statut règlementaire des industries électriques et gazières, dont la légalité ne peut être appréciée que par les juridictions administratives ; qu'ainsi la question préjudicielle et le renvoi devant la juridiction administrative, qui tendaient en outre à assurer le respect du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, avaient un lien substantiel avec les prétentions des parties ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, sur ce point encore, violé les textes susvisés, ensemble les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;
Mais attendu, d'abord, que la demande de renvoi au juge administratif formé par EDF/GDF ne constituait qu'un moyen opposé à la demande principale ;
Attendu ensuite, que les demandes sont caractérisées par leur objet et non par les moyens invoqués à leur appui ou opposés à leur encontre ; que la demande de sursis à statuer formée par EDF-GDF ne constituait qu'un moyen opposé à la demande principale présentée par l'agent ; que la cour d'appel qui a constaté que cette demande chiffrée restait dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que l'appel était irrecevable ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EDF - GDF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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