Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-84.981
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-84.981
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maxime,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er juillet 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importations en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 15 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et à une amende douanière de 600 000 000 francs ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Convention de Washington du 25 janvier 1983 sur le transfèrement des condamnés détenus, 2, 3 et 22 de la Convention de Strasbourg du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, 21 et 26 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, VII du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis du 6 janvier 1909, 713-1 à 713-8 du Code de procédure pénale, 381 du même Code, ensemble violation du principe de spécialité ;
"en ce que la cour d'appel a retenu sa compétence pour statuer sur l'appel formé le 21 août 1997 par Maxime X..., actuellement détenu en France en exécution d'une condamnation prononcée le 5 mars 1994 par le tribunal du district de Porto Rico (Etats-Unis) après avoir fait, le 12 août 1997, l'objet d'un transfèrement en France pour y accomplir le reliquat de cette peine, contre le jugement par défaut, jamais signifié, du 19 juin 1992, le déclarant coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants concernant des faits commis entre 1984 et 1988, faits pour lesquels aucune décision d'extradition n'est intervenue, et a confirmé le jugement, sauf à fixer la peine à 15 ans d'emprisonnement, et a ordonné le maintien en détention ;
"alors qu'il résulte de la Convention de Strasbourg du 21 mars 1983 (articles 2 et 3) et de la Convention de Washington du 25 janvier 1983 (article 2) sur le transfèrement des condamnés détenus que le transfèrement a pour seul but de permettre à une personne définitivement condamnée dans un Etat étranger de subir le reliquat de sa peine en France ; qu'il résulte, par ailleurs, des articles 21 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition et VII du traité franco-américain du 6 janvier 1909 qu'une cour d'appel ne peut se reconnaître compétente pour statuer sur le recours formé contre un jugement portant sur des faits antérieurs au transfèrement de l'intéressé ni prendre des mesures de contrainte, en l'absence d'une décision d'extradition concernant ces faits ; qu'en retenant sa compétence pour statuer sur l'appel formé par Maxime X... contre le jugement du 19 juin 1992, le déclarant coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants concernant des faits commis entre 1984 et 1988, et en condamnant l'intéressé à 15 ans d'emprisonnement de ce chef, en ordonnant le maintien en détention, la cour d'appel, qui ne s'est fondée sur aucune décision d'extradition concernant ces faits, a violé le principe de spécialité, ainsi que les textes susvisés, de sorte que sa décision doit être annulée sans renvoi" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen pris de l'incompétence de la cour d'appel pour juger, en l'absence de procédure d'extradition, une personne qui n'a été transférée en France que pour y exécuter une peine prononcée par une juridiction étrangère, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-36 et 450-1 du Code pénal, L.627 du Code de la santé publique (abrogé), 338 de la loi du 16 décembre 1992 dite "loi d'adaptation", 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maxime X... à la peine de 15 ans d'emprisonnement des chefs d'importation, exportation, transport, détention, offre, cession ou acquisition de stupéfiants, et de participation à une association ou entente en vue d'importer, exporter, transporter, détenir, offrir, céder ou acquérir des stupéfiants, faits commis entre 1984 et 1988, jusqu'en mai 1988 ;
"alors, d'une part, que les deux délits distincts visés par la prévention, importation et exportation de produits stupéfiants (article L.627, alinéa 1 er, du Code de la santé publique) et association ou entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants (article L.627, alinéa 2), punis chacun de 20 ans d'emprisonnement au moment des faits, sont désormais punis, chacun, de 10 ans d'emprisonnement, en vertu des articles 222-36, alinéa 1, et 450-1 du Code pénal, dispositions plus douces dont le prévenu devait bénéficier ;
"alors, d'autre part, que la circonstance aggravante de bande organisée introduite par l'article 222-36, alinéa 2, du Code pénal ne peut s'appliquer aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur le 1 er mars 1994 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, d'où il résulte que les faits ont été commis entre 1984 et 1988, ne pouvait dépasser le quantum de la peine prévu à l'alinéa 1 er de l'article 222-36 du Code pénal;
"alors, enfin, que l'article 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que, lorsque postérieurement à l'infraction, la loi fixe une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ; que, dès lors, et nonobstant les termes de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992, norme inférieure au Pacte international, le délit d'association de malfaiteurs, qui se substitue à celui d'association formée en vue de commettre une infraction à la législation sur les stupéfiants, étant désormais puni de 10 ans d'emprisonnement par l'article 450-1 du Code pénal, la peine de 15 ans d'emprisonnement est manifestement illégale" ;
Attendu que, d'une part, la déclaration de culpabilité du prévenu, pour importations illicites de stupéfiants et entente établie en vue d'une telle importation, souverainement constatée par les juges du fond dans les conditions prévues par l'article L. 627, alinéas 1 et 2, du Code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, trouve son support légal, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal, dans les articles 132-71 et 222-36 dudit code incriminant l'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée, la définition de cette circonstance recouvrant celle de l'entente ;
Que, d'autre part, si le même article 222-36, en ce qu'il réprime désormais de tels faits d'une peine de 30 ans de réclusion criminelle, plus sévère dans sa nature et sa durée que celle encourue au moment des faits, est, de ce fait, inapplicable en l'espèce, les peines prononcées demeurent justifiées, nonobstant les termes de l'article 131-4 du Code pénal, par application de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992 ; que cette dernière disposition n'est pas contraire à l'article 15-1 du Pacte international, dès lors que la peine qui sanctionne l'infraction d'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée n'est pas plus légère que celle qui sanctionnait les infractions auxquelles elle s'est substituée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal abrogé et 111-3 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a affecté les fonds saisis au paiement partiel des pénalités douanières ;
"alors qu'une peine ne peut être appliquée que si elle est édictée par la loi ; que l'affectation des fonds saisis au paiement de l'amende douanière n'est prévue par aucun texte de loi" ;
Vu l'article 382 du Code des douanes ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exécution des jugements et arrêts en matière de douane peut avoir lieu par toute voie de droit, notamment celles qu'il énumère ;
Attendu qu'après avoir déclaré Maxime X... coupable de contrebande, la cour d'appel a prescrit l'affectation des fonds saisis au paiement des pénalités douanières ;
Mais attendu qu'en prononçant une telle mesure, alors qu'elle n'entre pas dans les prévisions du texte susvisé, les juges en ont méconnu le sens et la portée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 1er juillet 1999, en ses seules dispositions ayant déclaré que les fonds saisis seraient affectés au paiement partiel des amendes douanières ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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