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Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-80.226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-80.226

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COSSA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE GREY DIFFUSION, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG, en date du 19 septembre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de document en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B, R. 16 B1 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies en divers lieux occupés par la société Grey Diffusion ou par son gérant Stéphan X... ; "alors, d'une part, que l'administration fiscale ne peut être autorisée à pratiquer des visites et saisies sans établir qu'il existe des présomptions de fraude à l'égard d'un contribuable déterminé ; qu'il s'ensuit que sa requête doit être individualisée et ne saurait concerner des sociétés distinctes en présumant que chacune d'elles se seraient livrées à des agissements répréhensibles de nature différente ; qu'en l'espèce, le juge délégué ne pouvait autoriser les visites sollicitées après avoir constaté que la requête unique et standardisée qui lui était présentée était destinée à établir non seulement la réalisation par la SARL Grey Diffusion de livraisons intracommunautaires fictives, mais aussi l'exercice par les sociétés Discount Trading et Alpha Impéria d'une activité commerciale sans souscrire les déclarations de TVA afférentes ; "alors, d'autre part, que si le représentant qualifié de l'administration fiscale peut solliciter par une requête unique l'autorisation d'effectuer des visites en des lieux différents, situés dans le ressort de la même juridiction, le président du tribunal ou son délégué doit nécessairement autoriser la visite de chacun des lieux en cause par une ordonnance distincte ; qu'en l'espèce, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg ne pouvait donc, par une ordonnance unique, autoriser l'administration fiscale à procéder à des visites à quatre adresses différentes" ; Attendu, d'une part, que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux à l'égard de la société Grey Diffusion justifiant la mesure autorisée ; que le fait que la même ordonnance ait également retenu des présomptions de fraude à l'égard de deux autres sociétés ayant des relations commerciales avec la société précitée, comme le sollicitait l'Administration dans la requête présentée, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu, d'autre part, que le juge, en application du texte précité, peut autoriser, par une ordonnance unique, des visites et saisies en des lieux différents, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-06-25 | Jurisprudence Berlioz