jurisprudence.case.fullText
Attendu que M. X..., engagé le 14 septembre 1979 en qualité de cariste par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise, a été licencié par lettre du 24 janvier 1990 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juin 1992) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a soulevé d'office et sans avoir invité les parties à s'expliquer le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la lettre de licenciement était motivée puisqu'elle reprochait au salarié de ne pas respecter les horaires, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, par lequel la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement n'était pas motivée, l'arrêt constate que les faits reprochés au salarié avaient déjà été sanctionnés par une mise à pied et qu'ils ne pouvaient plus être visés par le licenciement ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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