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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 90-13.293

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.293

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de la Chambre syndicale artisanale et petites entreprises du bâtiment de la Manche et activités annexes (CAPEB), dont le siège est ... (Manche), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Chambre syndicale artisanale et petites entreprises du bâtiment de la Manche et activités annexes (CAPEB), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Michel X..., artisan menuisier, ayant été condamné à des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, pour avoir pris acte, le 7 juillet 1982, de la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à tous métiers exposant aux poussières et aux intempéries à la suite d'une maladie professionnelle, a engagé une action en responsabilité civile contre la Chambre artisanale et petites entreprises du bâtiment de la Manche et activités annexes (CAPEB) qui l'avait conseillé ; Attendu que, pour débouter M. Michel X... de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué, tout en relevant l'existence d'une faute à la charge de la CAPEB, a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué, au motif essentiel que, dès le 13 juillet, l'inspecteur du travail avait signalé à M. X... la législation particulière sur les maladies professionnelles et que le préjudice dont se prévalait ce dernier était dû à son propre comportement intransigeant ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que, dès le 7 juillet, M. X... avait envoyé à son salarié une lettre, dictée par un collaborateur de la CAPEB, et prenant acte de la rupture du contrat de travail, ce qui implique que celle-ci était consommée le 13 juillet, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Chambre syndicale artisanale et petites entreprises du bâtiment de la Manche et activités annexes (CAPEB), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Boittiaux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en l'audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz