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IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie jointe poursuivante,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai, en date du 30 juin 1989 qui, dans les poursuites exercées contre Pierre X... des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 568 du Code de procédure pénale et 343.2 du Code des douanes ;
Attendu, d'une part, que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 568 susvisé, le délai de pourvoi contre les arrêts par défaut court à l'égard du ministère public à compter de l'expiration du délai de 10 jours qui suit la signification ; que ces dispositions sont applicables au pourvoi de l'administration des Douanes qui poursuit à titre principal l'action pour l'application des sanctions fiscales en matière douanière et cambiaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué rendu par défaut à l'encontre du prévenu Pierre X... a été signifié à parquet le 28 juillet 1989 ; que le pourvoi de l'administration des Douanes, formé le 5 juillet précédent, alors que l'arrêt était susceptible d'opposition, n'est pas recevable comme prématuré ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état.
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