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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-11.610

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-11.610

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria Y... Pilar Z..., née X..., demeurant ..., Bt D, appt. 820 à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1988 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit des éditions Quillet et Cie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des éditions Quillet et Cie, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme Z... à payer aux éditions Quillet une somme de 3056,48 francs montant d'une commande de livres passée le 23 janvier 1985 le tribunal d'instance a énoncé que Mme Z..., qui ne reconnaissait pas sa signature sur l'exemplaire du contrat fourni par la société Quillet, n'apportait pas la preuve de sa contestation ; Attendu cependant que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, ce qu'avait effectivement fait Mme Z..., il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; d'où il suit qu'en se déterminant par le motif précité le juge a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugemnt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ; Condamne les éditions Quillet et Cie, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-16 | Jurisprudence Berlioz