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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tendex, dont le siège social est à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de :
1°/ Mme Renée X..., demeurant à Corbeil Essonnes (Essonne), ...,
2°/ M. Z..., demeurant à Corbeil Essonnes (Essonne), ..., ès qualités d'administrateur judiciaire,
3°/ M. Y..., demeurant à Corbeil Essonnes (Essonne), ..., ès qualités de représentant des créanciers,
4°/ le GARP, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Tendex, de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1990), que Mme X..., embauchée le 25 novembre 1985 en qualité de comptable par le GIE des sociétés Tendex-Manuvit, et reprise en charge le 1er septembre 1987 par la société Tendex à la suite du redressement judiciaire de ces sociétés, a été licenciée le 17 décembre suivant pour motif économique, son emploi étant supprimé ; Attendu que la société Tendex fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en méconnaissant l'article L. 321-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la société était à l'époque en redressement judiciaire et que le licenciement de Mme X... était motivé par le souci de restructurer la comptabilité en supprimant le poste de l'intéressée pour la remplacer par une comptable embauchée par contrat à durée déterminée chargée d'assister un cabinet d'expertise et de gestion dont l'intervention était nécessaire dans le cadre de la procédure et qu'ainsi, l'existence d'une transformation de l'emploi de comptable pour des raisons économiques justifiait le licenciement pour motif
économique de Mme X... ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'emploi de Mme X... n'avait pas été supprimé, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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