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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-22.089

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.089

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10359 F Pourvoi n° C 19-22.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 M. V... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-22.089 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Primetals Technologies France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Primetals Technologies France, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de M. Y... engagée à l'encontre de la société Primetals technologies France irrecevable et d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer la société Primetals technologies France la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité de la demande. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La société Primetals technologies France sollicite sa mise hors de cause en indiquant qu'elle n'est pas débitrice de l'obligation dont Monsieur V... Y... sollicite l'exécution. Ce moyen tend au défaut de qualité de la société Primetals technologies France. Le défaut de qualité n'est pas un moyen de fond ainsi que l'énonce l'intimée mais une fin de non-recevoir. Le moyen étant dans le débat, la cour doit en conséquence déterminer si la demande est recevable ou irrecevable. Monsieur V... Y... répond sur ce point que l'intimée est bien débitrice de l'obligation de paiement car : - l'engagement prévoit que le salarié doit être en poste au sein de l'unité commerciale Siemens métal ou de tout autre entité juridique affiliée qui lui est rattachée, - Siemens France et Siemens China sont co-employeurs, appartenant au même groupe ; elles ne peuvent pas se défausser l'une sur l'autre leur bon vouloir aux fins d'évincer l'appelant, - l'avenant contractuel précise que le versement peut être effectuée par la société qui sera chargée de la gestion de votre paie à la date d'échéance, en l'occurrence Siemens France. Le contrat initial conclu le 17 janvier 2007 a été passé entre la société Siemens VAI Metals technologies France et Monsieur V... Y.... Le 14 décembre 2009, les parties ont convenu d'un avenant aux termes duquel Monsieur V... Y... a été détaché au sein de Siemens Limited China située à Shanghai pour exercer les fonctions de responsable général de la division achats et logistique IIS. Ledit avenant a expressément stipulé en son article 2, d'une part, la conclusion d'un contrat de travail conformément au droit local entre Monsieur V... Y... et Siemens Limited China, et d'autre part, la suspension du contrat de travail d'origine entre Monsieur V... Y... et Siemens VAI Metals technologies France. Le détachement initialement prévu jusqu'au 31 décembre 2012 a été prolongé jusqu'au 31 mars 2013 puis jusqu'au 30 septembre 2016 (pièce 4 à 10). Le 11 août 2014, date à laquelle la société Siemens Limited China a écrit à Monsieur V... Y... afin de l'informer de l'attribution d'une prime de fidélité, ce dernier se trouvait salarié de la société Siemens Limited China. C'est en cette qualité que la société Siemens Limited China s'est engagée à récompenser l'intéressé de la charge supplémentaire et du niveau d'implication et d'engagement allant au-delà de son domaine normal d'activité. Monsieur V... Y... se limite à affirmer que les société Siemens France et Siemens China sont co-employeurs et appartiennent au même groupe, sans produire aucun élément permettant d'établir que les engagements de Siemens China s'imposent à Siemens France, ni invoquer les textes qui fonderaient cette situation juridique. En l'état des documents produits aux débats, il convient de constater que seuls le directeur général et le directeur des ressources humaines de la société Siemens Limited China ont signé le document du 11 août 2014, dont se prévaut Monsieur V... Y.... Par suite, l'action engagée à l'encontre de la société Primetals technologies France est irrecevable. Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur V... Y.... L'équité commande de laisser à la charge de Monsieur V... Y... les frais exposés par la société Primetals technologies France et non compris dans les dépens. L'appelant doit être condamné à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux entiers dépens ». 1°) ALORS, d'une part, QUE constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que le juge ne peut déclarer une demande de rappel de salaire irrecevable lorsqu'il existe un lien de droit ou de fait établi entre deux entités juridiques appartenant à un même groupe d'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Siemens VAI Metals technologies France, qui a recruté M. Y... selon un contrat de travail en date du 5 mars 2007, est devenue Primetals Technologies France depuis le 8 janvier 2015 ; qu'en jugeant cependant que la demande M. Y... au titre du « rétention bonus » était irrecevable aux motifs impropres que la société Primetals technologies (anciennement Siemens Limited) n'était pas tenue par les engagements pris par la société Siemens Limited China à l'égard de M. Y... au titre de son détachement en Chine au sein de cette même entité et de sa réintégration subséquente (productions n° 5 et s.), la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile par fausse application ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le contrat de travail et ses avenants ont force obligatoire ; que la rémunération est un élément essentiel du contrat qui oblige l'employeur à en respecter les modalités de versement dans son montant comme dans sa structure ; qu'en jugeant que la demande de M. Y... au titre du « rétention bonus » était irrecevable cependant que cette prime de fidélité avait été convenue par les parties (production n° 4), la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

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