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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, les articles 2 et 3 de la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968 relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et les articles 5 et 19 du décret n° 69-603 du 14 juin 1969 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en compte, pour le calcul de leur droit à pension, des services accomplis par les marins dans certaines positions spéciales afférentes à leur profession peut être autorisée par voie réglementaire ; que selon les derniers, les stages dits "de formation professionnelle" qui ont fait l'objet de l'inscription sur une liste spéciale ouvrent droit à une rémunération soumise au paiement de cotisations sociales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... officier de marine, a sollicité la validation rétroactive pour le calcul de ses droits à pension de retraite, d'une période de formation professionnelle maritime , pour la période du 13 octobre 1969 au 15 juin 1970 ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que la formation suivie par M. X... ne figurait pas sur la liste spéciale prévue par l'article 5 du décret n° 69-603 du 14 juin 1969, énonce qu'un décret d'application et une circulaire ne peuvent avoir pour conséquence de créer des situations différentes sur le plan de la retraite pour les années d'études suivies dans les même conditions et que l'ENIM ne s'explique pas sur les raisons objectives qui feraient que la situation de M. X... serait différente de celle d'autres marins ayant suivi la même formation au cours de l'année précédente, puis de l'année suivante , et que manifestement , la formation qu'il a suivie a été oubliée ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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