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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., demeurant C2 résidence Dubeaux, 59590 Raismes,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M.Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 1993) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement d'une récompense due par la communauté au titre d'une libéralité consentie par son grand-père, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le fait, d'ailleurs constaté par les juges du fonds, qu'elle ne possédait pas de compte personnel, expliquait par une raison purement matérielle la remise des fonds sur le compte joint, rendant ainsi équivoque l'intention libérale à l'égard du mari ;
et alors, d'autre part, que l'époux du gratifié ne pouvait revendiquer au profit de la communauté un bien compris dans la réserve de son conjoint; qu'en décidant que ce don avait été fait à la communauté, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article 1405, alinéa 1, du Code civil;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la donation avait été adressée conjointement aux deux époux, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que Mme Y... n'établissait pas que cette libéralité avait été faite à son seul profit, a répondu par là-même aux conclusions invoquées;
Attendu, ensuite, que la qualité d'héritier réservataire ne pouvait avoir pour effet d'anéantir, par elle seule, et avant toute action en réduction, une libéralité éventuellement excessive; que la cour d'appel n'étant pas saisie d'une telle action, la seconde branche du moyen et sans portée;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement d'une récompense au titre de fonds provenant de la succession de son grand-père, alors, selon le moyen, que, si l'article 1433 du Code civil admet, dans son alinéa 1er, la récompense lorsque la communauté a tiré profit de biens propres, il ne l'exclut pas, dans son alinéa 2, lorsque la communauté a encaissé des deniers propres sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi, qu'ainsi, le seul fait de l'encaissement par la communauté de deniers propres, constaté par les juges du fond, devait les conduire à admettre la récompense pour la totalité des sommes perçues;
Mais attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté; qu'ayant estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme Y... ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle ne pouvait prétendre à récompense; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche enfin à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité d'occupation pour usage privatif de l'immeuble indivis, pour la période du 12 mars 1986 au 29 septembre 1989, sans répondre à ses conclusions dans lesquelles, faisant valoir qu'ayant pour objet de réparer le préjudice causé par la perte de revenus du bien, laquelle n'est pas nécessairement fonction du prix de vente, elle soutenait que l'évaluation de l'indemnité d'occupation devait être déterminée en fonction de la valeur locative de l'immeuble;
Mais attendu qu'en évaluant, par une appréciation souveraine, le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... pour l'occupation privative de l'immeuble indivis, et sans être tenue de se fonder sur la seule valeur locative du bien, la cour d'appel a répondu par là-même aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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