Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-18.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.564
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X..., demeurant chez M. Christian Y..., ...,
2 / M. Olivier X..., demeurant ...,
3 / M. Jérôme X..., demeurant ...,
4 / Mme Danielle B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section C), au profit :
1 / de M. Christian Z..., demeurant 1, square Castiglione, 78150 le Chesnay,
2 / de la société immobilière Rabelais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de la société Interhaba AG, société de droit suisse, dont le siège est Aeschenplatz 2, 4052 Bâle (Suisse),
4 / de la société financière Castiglione, société anonyme,
5 / de la société Ateliers Dinand, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X... et de Mme B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la société financière Castiglione et de la société Ateliers Dinand, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1998), que MM. Olivier et Jérôme X... ont cédé à M. Z... et à la société immobilière Rabelais une partie des actions composant le capital de la société Ateliers Dinand, par un protocole du 29 juin 1995 qui comportait une clause compromissoire et une promesse de cession par M. Pierre X..., au profit des mêmes, de 944 de ses actions dans la société, moyennant le prix de 1 700 000 francs ; qu'aux termes d'un second protocole du 19 décembre 1995, la cession est intervenue au prix de 1 franc ; que Pierre, Olivier, Jérôme X... et Mme B... (les consorts X...) ayant mis en oeuvre une procédure d'arbitrage, une sentence du 29 janvier 1998 a constaté "la nullité de la cession consentie par M. Pierre X... de ses 944 actions aux termes de la clause 1.3 du protocole d'accord du 19 décembre 1995, ladite cession restant régie par les dispositions de l'article 2 du protocole d'accord du 29 juin 1995" ; que l'interprétation de cette disposition ayant divisé les parties, le tribunal arbitral a rendu une sentence interprétative qui, sur le recours en annulation formé par les consorts X..., a été annulée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt, ayant statué au fond après annulation de la sentence, d'avoir décidé que le dispositif de la sentence du 29 janvier 1998 était clair et sans ambiguïté et par suite, d'avoir déclaré irrecevable la requête en interprétation de cette sentence, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la requête aux fins d'assignation à jour fixe déposée par les consorts X... et des conclusions de M. Z... et de la SARL Immobilière Rabelais que les parties présentes à la procédure d'appel se sont bornées à inviter le juge à interpréter la sentence du 29 janvier 1998, sans jamais conclure à l'irrecevabilité du recours en interprétation ; qu'en relevant d'office, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, l'irrecevabilité du recours en interprétation, les juges du second degré ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande d'interprétation de la sentence arbitrale, a retenu que le dispositif de celle-ci était clair et sans ambiguïté ; que, pour statuer ainsi sur l'objet même du litige, elle n'avait pas à rouvrir les débats et elle n'a pas, malgré la terminologie inexacte relevée, violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / que, pour considérer qu'il n'y avait pas matière à interprétation, les juges du second degré ont dénaturé l'un des éléments du dispositif de la sentence du 29 janvier 1988 ; qu'en effet, ils ont considéré que la nullité ne portait que sur les conditions de la cession, alors que le dispositif de la sentence énonçait que "le prix payé pour l'achat des 944 actions (...) a un caractère dérisoire et la vileté de ce prix entraîne nécessairement la nullité de la cession" d'où il résultait que la nullité portait non pas sur les conditions de la cession, mais sur la cession elle-même ;
2 / que le rapprochement de certains éléments du dispositif de la sentence du 29 janvier 1988 révélait bien une ambiguïté appelant une interprétation ; qu'en effet, après avoir annulé la cession et l'avoir fait disparaître de l'ordonnancement juridique, la sentence ne pouvait énoncer que cette même cession ("ladite cession") devait être régie par les dispositions de l'article 2 du protocole d'accord du 29 juin 1995, ce qui supposait qu'elle avait toujours une existence juridique ; qu'en refusant, dans ces conditions, d'interpréter la sentence du 29 janvier 1998, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la sentence en constatant que son dispositif énonçait que seules les conditions de la cession convenues au protocole du 19 décembre 1995 étaient annulées et que la cession demeurait régie par l'article 2 du protocole du 29 juin 1995 ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à l'interprétation d'une décision dont les termes étaient clairs et précis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et A...
B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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