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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-14.505

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-14.505

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette Z... épouse Y..., demeurant à Tende (Alpes-Maritimes), rue du Général Doyen n° 29, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de Mme Joséphine X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 23, rue Hôtel des Postes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Antoinette Y... s'est pourvue le 28 avril 1989 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 1988 ; Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision n'a été signifié au défendeur que le 29 septembre 1989 alors que Mme Y... ne pouvait prétendre à aucune prorogation du délai de cinq mois dont elle disposait à cet effet ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1990-12-04 | Jurisprudence Berlioz