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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 92-84.774

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.774

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Mario, inculpé d'extorsion de fonds et tentative d'extorsion de fonds, contre l'arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 5672 du Code de procédure pénale ; Attendu que Mario Y... s'est pourvu contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 25 août 1992 ; que, cependant d le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Mario Y... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5672 susvisé ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz