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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 2000) que, par contrat du 26 avril 1991, complété par des avenants des 22 octobre 1993 et 27 juin 1995, la société Gestetner aux droits de laquelle vient la société N.R.G. France (la société) a mis à la disposition de la commune de la Grand Combe un important matériel de reprographie moyennant une redevance trimestrielle ; que, par acte du 30 juillet 1996, elle a assigné la commune devant le tribunal de grande instance d'Arles en restitution du matériel loué et en paiement des échéances arriérées et de l'indemnité de résiliation cette collectivité ayant contesté la régularité du contrat et des avenants, au motif que les signataires n'étaient pas habilités à cette fin et cessé, malgré mise en demeure, de payer les redevances ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le contrat et les avenants litigieux et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer diverses sommes à la société, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article L. 122-20 du Code des communes alors en vigueur (article L. 2122-22 du Code général des collectivités teritoriales), le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat de prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux et fournitures de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, et que selon l'article L. 122-21 (art. L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales) les décisions prises en vertu de ce précédent article doivent, sauf dispositions contraires dans la délibération du conseil municipal portant délégation, être signées personnellement par le maire, nonobstant les dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 (art. L. 2122-17 et L. 2122-19
du CGCT) ; qu'en conséquence, sous l'empire de ces dispositions alors en vigueur, un adjoint au maire ou un fonctionnaire territorial ne pouvait exceptionnellement disposer d'une délégation de signature pour conclure des contrats au nom de la commune qu'en vertu d'une délibération expresse et spéciale émanant du conseil municipal ; qu'en l'espèce, en retenant, sur le fondement des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du CGCT inapplicables au présent litige, que la société Gestetner avait pu légitimement croire que le secrétaire général et l'adjoint au maire agissaient en vertu d'une délégation du maire les habilitant à accomplir pour le compte de la commune des actes d'administration, alors que la société Gestetner, professionnel averti, ne pouvait ignorer qu'une telle délégation n'était susceptible de résulter que d'une délibération spéciale du conseil municipal, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'apparence de tels mandats et a violé les dispositions susvisées ;
2 / que la cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen tiré de la ratification par la commune du contrat et de ses avenants successifs, irrégulièrement conclus par des personnes non mandatées, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
Mais attendu que, peu important la référence faite par l'arrêt à des dispositions non applicables au litige, la cour d'appel a relevé que le contrat de location du 26 avril 1991 avait été signé par le secrétaire général de la mairie et les avenants par l'adjoint au maire en ce qui concerne les deux premiers, le troisième portant une signature illisible attribuée au secrétaire général, tous ces documents étant revêtus du cachet de la mairie ; que l'exécution du contrat s'était poursuivie jusqu'au 6 octobre 1995 et avait donné lieu à des frais de mise en route et d'intervention revêtus du cachet de la mairie, au paiement des redevances trimestrielles et au paiement par la société de sommes destinées à dégager la commune de précédents contrats conclus avec d'autres entreprises ; que, de ces seuls motifs, elle a pu déduire que la société, qui n'avait pas à s'immiscer dans l'organisation des services communaux, avait pu légitimement croire que les signataires des actes litigieux étaient habilités à engager la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de la Grand Combe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de la Grand Combe à payer à la société Gestetner la somme de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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