Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-16.772
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.772
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel X...,
2°) Mme Michel X...,
demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1990 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit des établissements Paysapar, dont le siège est à Vivers du Lac (Savoie),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Michel X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel que formulé au mémoire en demande et reprodduit en annexe :
Attendu que le moyen tend exclusivement à remettre en cause la portée et la valeur que, sans inverser la charge de la preuve, le juge du fond a reconnues aux présomptions qu'il a déduites des circonstances de la cause ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Michel X..., envers les établissements Paysapar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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