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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2004), que M. X... a assigné les époux Y..., ses anciens locataires, en paiement de loyers demeurés impayés ; que reconventionnellement les locataires ont sollicité le remboursement des provisions sur charges et l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que pour rejeter la demande principale et accueillir la demande reconventionnelle l'arrêt retient que pour établir l'obligation des époux Y..., le bailleur produit un relevé manuscrit qu'il s'est fait à lui-même, dépourvu de toute valeur probante, portant mention des loyers qui varient d'un mois sur l'autre sans justification, qu'il ne délivrait pas régulièrement de quittances de loyers à ses locataires, qu'il importe de relever l'incohérence de ses demandes, qu'il ne présente aucun décompte de régularisation des charges ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux preneurs qui prétendaient s'être libérés de leur obligation de paiement de leur loyer et sollicitaient le remboursement des provisions sur charges, de justifier du règlement de ces loyers et provisions sur charges, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement au titre de réparations locatives, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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