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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-45.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.753

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant La Chaufferie, 86350 Château Garnier, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Ambulances Sud-Vienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er avril 1988 par la société Sud-Vienne Ambulance en qualité d'ambulancière ; que le contrat a été repris par la société Ambulances Sud-Vienne ; que la salariée a saisi le 29 août 1995 le conseil de prud'hommes en paiement notamment d'astreintes 1993, 1994, 1995 et congés payés afférents ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 1999) pour les motifs exposés au mémoire de l'avoir déboutée de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne démontrait pas avoir été obligée en dehors de ses heures de travail normales, de rester à son domicile en vue de répondre à un appel de son employeur, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances Sud-Vienne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz