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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-05.037

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-05.037

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X... et Madame Hélène Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Douai (Chambre spéciale des mineurs -assistance éducative-), au profit de Monsieur le chef du service de la Famille et de l'Enfance du département du Pas-de-Calais, domicilié en l'hôtel du département à Arras (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d'abord, que M. X... n'est pas recevable, faute d'intérêt, à se pourvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt attaqué qui a accueilli sa demande ; Attendu, ensuite, qu'à l'appui de son pourvoi, Mme Y... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... ; REJETTE le pourvoi formé par Mme Y... ; Condamne les époux X... Y..., envers M. le chef du service de la Famille et de l'Enfance du département du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz