jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Raymond X..., pris en sa qualité d'héritier de Jean X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du contrat les époux X... se réservaient sur leur propriété dont la jouissance était cédée aux consorts Y... tous les terrains actuels et à venir à usage d'exploitation de sablière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui en a déduit à juste titre, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au tènement dit "devèze du Roc de Matas", que les deux conventions d'échange qui ne pouvaient être distinguées étaient nulles pour indétermination de l'objet du contrat dès lors que la quotité de la chose concédée pouvait être révisée à la baisse à la seule initiative des époux X... et que la disposition portait sur les terrains actuels ou à venir, a retenu à bon droit, motivant sa décision, qu'il s'agissait d'une nullité absolue insusceptible d'être confirmée et qui échappait à la prescription abrégée de l'article 1304 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., à payer la somme de 500 euros à M. Y... et la somme de 5 00 euros à M. Adrien Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard