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Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-14.965

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.965

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Hérault, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Xavier X... de Saint-Victor, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, de Me Capron, avocat de M. X... de Saint-Victor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987; Attendu que, selon ce texte, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé à soixante ans ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité; Attendu que M. X... de Saint-Victor a exercé simultanément une activité salariée non agricole et une activité accessoire non salariée agricole; qu'après avoir cessé son activité salariée, le 30 juin 1985, il a perçu, à compter de cette date, une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, tout en poursuivant son activité non salariée agricole jusqu'au mois de mai 1989; que la cour d'appel a accueilli son recours contre la décision de la Caisse de mutualité sociale agricole, qui a suspendu le versement de sa pension de vieillesse à compter du 1er février 1987, et lui a réclamé le remboursement des arrérages versés du 1er février 1988 au 30 mai 1989; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel, après avoir rappelé le principe du non-cumul posé par l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, énonce que ce texte prévoit une dérogation temporaire pour ceux qui ne justifieraient pas de droits à pension pour leur activité non salariée jusqu'à ce qu'ils soient susceptibles d'en bénéficier et que, selon une circulaire du 4 juillet 1984, les activités professionnelles de faible importance, telles que les activités non salariées agricoles poursuivies par l'intéressé, ne font pas obstacle au versement de la pension de vieillesse; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 n'a pas prévu une application rétroactive de son article 25 (modifiant l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale), qu'à la date d'application de cette loi, M. X... de Saint-Victor ne remplissait plus la condition d'exercice simultané de l'activité salariée et de l'activité non salariée, et que la circulaire du 4 juillet 1984 n'avait institué qu'une simple tolérance administrative, en sorte que l'intéressé n'était pas en droit de percevoir sa pension de vieillesse de salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... de Saint-Victor ; Condamne M. X... de Saint-Victor, envers la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... de Saint-Victor; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-18 | Jurisprudence Berlioz