Cour d'appel, 12 décembre 2011. 11/01344
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01344
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2011
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 11/01344
SARL AS TRANSPORTS
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 01 Février 2011
RG : F 10/00131
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2011
APPELANTE :
SARL AS TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[T] [F]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Solène CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau de l'Ain
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2011
Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
[T] [F] a été engagé par la S.A.R.L. AS TRANSPORTS en qualité de chauffeur (groupe 3B) suivant contrat écrit à durée déterminée du 15 décembre 1999, conclu pour un accroissement temporaire d'activité, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion. Ce contrat de travail couvrait la période du 4 janvier au 31 décembre 2010 et était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Le salaire brut horaire de [T] [F] a été fixé à 8, 83 € pour 39 heures de travail hebdomadaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2010, la société AS TRANSPORTS a notifié à [T] [F] un premier avertissement pour divers problèmes rencontrés chez des clients. [T] [F] a contesté cette sanction par courrier du 18 mars 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2010, la société AS TRANSPORTS a notifié à [T] [F] un deuxième avertissement pour ne pas avoir sanglé des matières plastiques le 24 mars 2010.
Par courrier du 10 juin 2010 à la S.A.R.L. AS TRANSPORTS, [T] [F] a fait état d'un entretien téléphonique en date du 8 juin 2010, au cours duquel son employeur lui aurait annoncé la rupture anticipée de son contrat et lui aurait demandé de remettre en fin de journée les clés du véhicule, le téléphone portable et une carte bancaire au principal client de la société AS TRANSPORTS, la société GEODIS CALBERSON.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2010, la société AS TRANSPORTS a convoqué [T] [F] a un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat pour faute grave, fixé au 25 juin 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2010, [T] [F] a confirmé sa présence à l'entretien, mais dans les locaux de la société GEODIS CALBERSON et non au domicile de Monsieur [E] tel que prévu dans la lettre de convocation. En réponse, la société AS TRANSPORTS a maintenu le lieu de l'entretien au domicile de Monsieur [E], par lettre recommandée du 23 juin 2010 .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2010, la société AS TRANSPORTS a notifié à [T] [F] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave dans les termes suivants :
Le 9 juin 2010 à 8 heures, vous avez commis les faits suivants :
Abandon de votre poste de travail et avez remis la veille au service d'exploitation de l'agence Géodis Calberson, les clés du véhicule, le téléphone portable ainsi que la carte bancaire de la société.
Le 8 juin 2010 à 18 heures vous avez laissé le véhicule de la société avec le rétroviseur arraché, le feu arrière cassé et le pare choc enfoncé.
Concernant l'expédition du 25.05.2010 de la Sté GPI GERGONNE sur GPI Espagne (2 palettes 1380 kg) dont vous étiez responsable, 1 palette de rouleaux de 680 kg s'est renversée dans le camion durant le transport de ramasse du à l'absence d'arrimage dans le véhicule. Ces dégâts ont causé une perte financière importante à la société.
Ces faits sont consécutifs d'un manquement particulièrement grave à la discipline de la société.
Sachant que des faits antérieurs vous ont déjà été reprochés, votre maintien devient préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise.
Vous avez été, à la suite de ces faits, convoqué à un entretien préalable qui avait lieu le 25 juin 2010 à 16 heures au cours duquel vous étiez invité à faire valoir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés, cependant vous n'avez pas jugé nécessaire de vous y présenter.
En conséquence, nous vous notifions par la présente notre décision de rompre le contrat à durée déterminée pour faute grave [...]
Par courrier du 2 juillet 2010, [T] [F] a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
[T] [F] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 18 juin 2010.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 25 février 2011 par la S.A.R.L. AS TRANSPORTS du jugement rendu le 1er février 2011 par le Conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section commerce) qui a :
- condamné la S.A.R.L. AS TRANSPORTS à payer à [T] [F] la somme de 8 062, 80 € à titre de dommages et intérêts représentant les salaires qui auraient dû être perçus du 1er juillet 2010 au terme du contrat soit le 31 décembre 2010,
- condamné la S.A.R.L. AS TRANSPORTS à payer à [T] [F] la somme de 1 343, 80 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure de licenciement,
- condamné la S.A.R.L. AS TRANSPORTS à payer à [T] [F] la somme de 500, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné à la S.A.R.L. AS TRANSPORTS de remettre à [T] [F] le certificat de travail du 4 janvier au 31 décembre 2010 et l'attestation ASSEDIC et ce, sous astreinte de 20, 00 € par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement et pendant une durée d'un mois,
- dit que le Conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
- débouté [T] [F] de ses autres chefs de demande,
- condamné la S.A.R.L. AS TRANSPORTS aux dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 24 octobre 2011 par la société AS TRANSPORTS qui demande à la Cour de :
- recevoir la société AS TRANSPORTS en son appel et le déclarer fondé,
- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré la rupture du contrat de [T] [F] irrégulière,
- dire et juger que tous les documents relatifs à la rupture du contrat avaient été remis à [T] [F],
- en conséquence, débouter [T] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en toute hypothèse, le condamner à restituer à la société AS TRANSPORTS les disques chronotachygraphiques pour la période de janvier à février 2010 sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- condamner [T] [F] en tous les dépens, outre le paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 24 octobre 2011 par [T] [F] qui demande à la Cour de :
- déclarer l'appel incident de [T] [F] régulier et recevable,
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Oyonnax du 1er février 2011 en ce qu'il a dit et jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de [T] [F] ne repose pas sur une faute grave et en ce que la procédure est irrégulière,
- réformer le jugement quant au quantum des dommages et intérêts alloués et statuant de nouveau, condamner la société AS TRANSPORTS à payer à [T] [F] la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
- condamner la société AS TRANSPORTS à payer à [T] [F] la somme de 1 569, 74 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société AS TRANSPORTS à payer à [T] [F] la somme de 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuant de nouveau, constater que [T] [F] n'a pas eu de visite médicale d'embauche,
- en conséquence, condamner la société AS TRANSPORTS à payer à [T] [F] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
- dire et juger que la société AS TRANSPORTS s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- en conséquence, condamner la société AS TRANSPORTS à payer à [T] [F] la somme de 9 418, 44 € au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamner la société AS TRANSPORTS à payer à [T] [F] la somme de 2 000, 00 € en cause d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens ;
Sur la demande d'indemnité pour travail disimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article R 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, jusqu'à la clôture définitive des débats sur l'instance primitive ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ;
Qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée a été précédé de la promesse d'embauche suivante, datée du 20 novembre 2009 : 'A l'issue de votre période d'essai, qui débutera le 01/12/2009 et prendra fin le 31/12/2009 (durée 152 heures) un CDI vous sera proposé, suivant vos compétences professionnelles et votre motivation' ; qu'il n'est pas contesté que [T] [F] a commencé à travailler début décembre 2009 ; que selon la S.A.R.L. AS TRANSPORTS, c'était dans le cadre d'une convention EMT (évaluation en milieu de travail) qu'il avait signée avec Pôle Emploi ; qu'il a été rémunéré non par une prime de 200 € versée par la S.A.R.L. AS TRANSPORTS, mais directement par Pôle Emploi ;
Que l'évaluation en milieu de travail, qui a pour objectif de permettre à un demandeur d'emploi de vérifier ses compétences pour un emploi dans les conditions réelles d'exercice du métier, ne saurait avoir pour but de détourner les règles qui régissent la période d'essai ; que, d'une part, [T] [F] était déjà titulaire d'une promesse d'embauche ; que, d'autre part, aucune convention EMT n'est communiquée ; que la pièce n°32 de l'appelante n'est, en effet, qu'un courrier de transmission d'un projet de convention que Pôle Emploi Rhône-Alpes a invité la S.A.R.L. AS TRANSPORTS à remplir et à signer avant le début de l'évaluation ; qu'il n'est pas établi que la convention a été régularisée ; que l'employeur ne produit pas davantage l'état récapitulatif des heures de présence et les fiches d'évaluation remplies, qu'il devait adresser à Pôle Emploi à l'issue de l'évaluation ; qu'enfin, la S.A.R.L. AS TRANSPORTS, qui était censée avoir pu apprécier les aptitudes de [T] [F] en situation réelle de travail, a néanmoins prévu une période d'essai d'un mois à l'article 2 du contrat à durée déterminée ;
Qu'il résulte des pièces et des débats que [T] [F] a exécuté en décembre 2009 une prestation de travail rémunérée sous la subordination juridique de la S.A.R.L. AS TRANSPORTS ; que la déclaration unique d'embauche étant intervenue le 16 décembre 2009 seulement, la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Qu'en conséquence, la S.A.R.L. AS TRANSPORTS sera condamnée à payer à [T] [F] une indemnité de 9 214,38 € pour travail dissimulé ;
Sur l'absence de visite médicale d'embauche :
Attendu qu'il n'est pas contesté que [T] [F] n'a pas été présenté à l'examen médical prévu par l'article R 4624-10 du code du travail, avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail ; que la S.A.R.L. AS TRANSPORTS ne justifie pas de son adhésion à un service de médecine du travail interentreprises ; que le manquement de l'employeur à l'obligation mise à sa charge par le texte réglementaire susvisé a causé à [T] [F] un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 500 € ;
Sur la procédure de licenciement :
Attendu, d'une part, que l'entretien préalable à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave est soumis aux dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail et non à celles de l'article L 1232-4 du même code ; que le salarié ne peut donc se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise ;
Attendu, d'autre part, que [T] [F] ne conteste pas que la S.A.R.L. AS TRANSPORTS ne dispose pas de bureau à son siège social puisqu'il a demandé à être convoqué au sein de l'entreprise cliente GEODIS ; qu'aucune irrégularité ne résulte de ce que, en l'absence d'autre local professionnel adéquat, le salarié ait été convoqué au domicile de l'associé ;
Qu'en conséquence, [T] [F] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, le jugement étant infirmé sur ce point ;
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail, que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Qu'il ressort en l'espèce des pièces et des débats que :
- par lettre recommandée du 8 juin 2010, le client GEODIS CALBERSON a demandé à la S.A.R.L. AS TRANSPORTS de procéder au remplacement du chauffeur dès réception de son courrier, le comportement de [T] [F] n'étant plus tolérable,
- que par télécopie du 9 juin 2010, ce client a informé la S.A.R.L. AS TRANSPORTS de ce que [T] [F] avait rendu son téléphone portable et les clefs du véhicule en quittant l'agence le 8 juin vers 18 heures ;
Que la thèse de [T] [F], selon laquelle son employeur lui avait téléphoné le 8 juin 2010 à 12 heures 05 pour lui annoncer qu'il le licenciait et lui demander de remettre les clefs, le portable et la carte de gasoil à la société GEODIS CALBERSON en fin de journée n'est corroborée par aucun élément ; que si tel avait été le cas, la S.A.R.L. AS TRANSPORTS aurait pourvu à son remplacement le 9 juin 2010 et la société cliente n'aurait pas exprimé le même jour sa surprise de l'absence de [T] [F] ; que, d'autre part, l'absence d'arrimage des marchandises transportées a été constaté à nouveau le 25 mai 2010, malgré l'avertissement notifié pour les mêmes faits le 29 mars 2010 ; que le salarié ne peut imputer le renversement de la cargaison au mauvais conditionnement de celle-ci par la société GPI alors que, responsable d'un chargement qu'il est censé avoir vérifier, il n'a émis aucune réserve tant le 24 mars que le 25 mai 2010 ; que l'ensemble de ces faits fautifs rendait impossible le maintien de [T] [F] dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
Qu'en conséquence, [T] [F] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé ;
Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. AS TRANSPORTS :
Attendu que la S.A.R.L. AS TRANSPORTS a sollicité de [T] [F] la restitution des disques de janvier et février 2010 par lettre recommandée du 15 octobre 2010 ; qu'il ne ressort pas des notes d'audience que la même demande avait été présentée le 6 septembre 2010 devant le bureau de conciliation ; qu'il est très surprenant que la S.A.R.L. AS TRANSPORTS ait attendu autant de temps pour réclamer au salarié des disques qui se rapportent au début de la relation de travail ; que [T] [F] conteste en être encore détenteur ; que dans cette incertitude, il ne peut être fait droit à la demande reconventionnelle de l'employeur ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser [T] [F] supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 2 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirme le jugement entrepris,
Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de [T] [F] repose sur une faute grave et que la procédure de rupture est régulière,
En conséquence, déboute [T] [F] de l'intégralité de ses demandes de première instance et le condamne aux dépens ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. AS TRANSPORTS à payer à [T] [F] :
'la somme de cinq cents euros (500 €) à titre d'indemnité pour absence de visite médicale d'embauche,
'la somme de neuf mille deux cent quatorze euros et trente-huit centimes (9 214,38 €) à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute la S.A.R.L. AS TRANSPORTS de sa demande reconventionnelle,
Condamne la S.A.R.L. AS TRANSPORTS à payer à [T] [F] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. AS TRANSPORTS aux dépens d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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