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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 97-81.145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-81.145

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 12 décembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par jacques Muhvic du jugement prononcé contradictoirement à son égard le 26 janvier 1996, l'arrêt attaqué constate qu'il n'a été formé que par acte du 12 février suivant, soit après l'expiration du délai de 10 jours prescrit par l'article 498 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. A..., B..., X..., C... Z..., MM. E..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-10-15 | Jurisprudence Berlioz