Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-87.869

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.869

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 novembre 2000, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 modifiée du 23 décembre 1958, 1 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié, des articles 8,1 , 2 , 6 , 9, 2,1 du règlement de la Communauté économique européenne (CEE) n° 3820-85 du 20 décembre 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit établis les faits contraventionnels de 5ème classe, à savoir dépassement de conduite journalière de plus de 20 % du 1er au 2 septembre 1997 et insuffisance de repos journaliers réduit à moins de 6 heures le 1er septembre 1997 et en répression, a condamné Alain Y... du premier chef à 5 000 francs d'amende et du second à 2 mois de suspension de permis de conduire par application de l'article 131-14 du Code pénal ; "aux motifs que, sur les deux contraventions de 5ème classe relevées, force est de constater qu'Alain Y... ne justifie pas par ses pièces avoir effectivement pris les mesures adéquates afin d'éviter la commission d'infractions renouvelées ; qu'Alain Y... condamné de multiples fois pour contraventions à la législation, ne peut valablement se disculper en produisant une lettre d'avertissement au chauffeur ou des circulaires générales internes à l'entreprise ; que l'ancienneté des faits justifie des peines mesurées, soit 5 000 francs d'amende pour dépassement de la durée de conduite du 1er au 2 septembre 1997 et 2 mois de suspension de permis de conduire pour repos insuffisant le 1er septembre 1997 ; "alors que le chef d'entreprise ne peut être condamné pour une infraction matériellement commise par un préposé que dans la mesure où il s'est abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient compte-tenu des compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la réglementation communautaire relative au fractionnement des repos ainsi qu'à l'utilisation du contrôlographe avait été rappelé à maintes reprises aux chauffeurs de l'entreprise dont notamment à M. X... par voie notamment de notes de services signées de ceux-ci ; que ce dernier a ainsi été expressément informé que tous manquements à ces règles entraîneraient des sanctions disciplinaires ; que notamment le 3 octobre 1996, celui-ci a fait l'objet d'un avertissement ; qu'en statuant pourtant comme elle l'a fait sans rechercher concrètement ce que Alain Y... pouvait faire d'autre pour empêcher ses préposés et notamment M. X... d'enfreindre à nouveau la réglementation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, et dès lors que la preuve de l'existence des infractions ayant été rapportée, il appartenait au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'était acquitté des obligations prescrites par les articles 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et 15 du règlement CEE 3820 / 85 du 20 décembre 1985, le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz