Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-42.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-42.945

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de vendeur le 29 juin 1998 par la société Nivol auto, qui exploitait une concession automobile ; que la société Nivol auto a donné, le 15 janvier 1999, le fonds de commerce en location gérance à la société Auto Méditerranée ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 10 mars 1999 ; Sur les moyens réunis : Attendu que la société Auto Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen : - que le licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emploi, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci ; qu'en déclarant que le licenciement de M. X... était dépourvu de motif économique, motif pris d'une prétendue absence de difficultés économiques de la société Auto Méditerranée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et comme cela résultait de la lettre de licenciement du 10 mars 1999, si le licenciement du salarié n'avait pas pour cause économique une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; - qu'en toute hypothèse, les difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement doivent s'apprécier à la date de notification de celui-ci ; qu'en s'appuyant sur deux courriers en date du mois d'avril 2000 pour écarter toute difficulté économique de la société Auto Méditerranée au 10 mars 1999, date à laquelle le licenciement de M. X... lui avait été notifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Et alors, selon le second moyen, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne d'une répartition des tâches jusqu'alors accomplies par le salarié licencié au profit d'une autre personne de l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en affirmant que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé dès lors que le président-directeur général de cette société, M. Y..., devait exercer les fonctions antérieurement dévolues au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Auto Méditerranée ne justifiait pas de l'existence de difficultés économiques à la date de la rupture, et fait ressortir que la réorganisation envisagée n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et avait pour unique objectif de faire l'économie du salaire de l'intéressé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ondamne la société Auto Méditerranée à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz