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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. Kouider X..., demeurant chez M. X... Kaddour, Hassi Bah Bah, W.
de Djelfa (Algérie),
défendeur à la cassation, à la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre, dont le siège est ...;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-3 (4°) et R. 351-12 (6°) du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les périodes de service national légal sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension à la condition que l'intéressé justifie de sa qualité antérieure d'assuré;
Attendu qu'à l'appui de sa demande de liquidation de pension de vieillesse, M. X... a sollicité la validation de tous ses services militaires;
Attendu que, pour retenir à ce titre quatre trimestres supplémentaires, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions restrictives de l'article L. 351-3 (4°) du Code de la sécurité sociale permettent de valider la période de service national en Algérie du 10 octobre 1947 au 9 octobre 1948;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne justifiait pas avoir eu la qualité d'assuré avant son incorporation, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a validé quatre trimestres supplémentaires au titre de la période de service national, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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