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Cour d'appel, 04 décembre 2007. 06/1090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/1090

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2007

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ARRÊT DU 04 Décembre 2007 J.M.I/S.B ---------------------- RG N : 06/01090 -------------------- Alain X... C/ Raymond Y... Josiane Z... épouse Y... Michèle A... ------------------- ARRÊT no1174/07 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le quatre Décembre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Alain X... né le 04 Août 1943 à TOULOUSE (31000) de nationalité française, retraité Demeurant ... 32600 PUJAUDRAN représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 22 Mai 2006 D'une part, ET : Monsieur Raymond Y... né le 04 Août 1930 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94170) de nationalité française Demeurant ... 78114 MAGNY LES HAMEAUX Madame Josiane Z... épouse Y... née le 17 Novembre 1929 à LE CHESNAY (78150) de nationalité française Demeurant ... 78114 MAGNY LES HAMEAUX Madame Michèle A... de nationalité française Demeurant ... 32600 PUJAUDRAN représentés par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistés de la SCPA GOMES-VALETTE, avocats INTIMÉS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Octobre 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement contradictoire du 22 mai 2006,le tribunal d'instance d'AUCH : - a rejeté la demande en nullité de l'expertise diligentée par Monsieur B..., - a dit que la servitude de 10 mètres sur 12 terminant la servitude de passage prévue par l'acte authentique des 28 septembre et 11 octobre 1974 et reprise dans celui du 24 août 1978 sera délimitée par les points D, E, F, G figurant sur le plan des lieux annexé au rapport de l'expert, - a ordonné en conséquence le bornage de cette servitude conformément aux conclusions de l'expert, - a dit que les frais de bornage et d'expertise seront partagés par moitié entre les parties, - a condamné Alain X... à payer aux consorts Y... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'AUCH pour connaître des demandes en dommages et intérêts et en démolition du mur édifié sur l'emprise de la servitude ; Par déclaration enregistrée le 18 juillet 2006 au greffe de la Cour, Alain X... a relevé appel de ce jugement qui lui avait été sigifié le 21 juin ; Aux termes de ses dernières écritures, Alain X... fait valoir : que le positionnement de la placette de retournement tel que proposé par l'expert va entraîner la démolition du mur qu'il a édifié pour clore sa propriété, que Monsieur C..., géomètre et partie à l'acte du 12 avril 1974, a commis une erreur en établissant le plan à l'échelle 1/500 ; que cette erreur est manifeste par comparaison avec l'extrait cadastral figurant dans la partie supérieure droite de ce plan ; que les époux Y... se sont vu amputer de 10 mètres de façade sur le coté Est de leur propriété et que la placette doit être située 10 mètres plus au Sud, que les erreurs de ce plan ont été renouvelées par les géomètres de la SCP SAINT SUPERY/JEAN sur leur plan de bornage du 12 novembre 2002, que pour positionner la servitude et la placette de retournement, il faut s'en tenir aux extraits cadastraux en vigueur lors de la création de la servitude, qu'il démontre que le début de la placette doit se situer à 80 mètres du chemin communal et non à 90 mètres, la placette de 10 x12 devant être incluse dans les distances de 54 m et 36 m mentionnées dans les actes, que cette analyse est corroborée par la teneur de l'acte de vente du 19 janvier 1979 entre les consorts D... et Madame F... (A...) ; Il demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que la placette de retournement doit se situer 10 mètres plus bas que l'endroit fixé par l'expert B..., très subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise, et de condamner les époux Y... à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 € ; Les époux ANNE et Michèle A... répliquent, aux termes de leurs dernières écritures : que Alain X..., en se livrant à un considérable travail de mesure, parvient à positionner la placette 10 mètres plus bas que celle définie par le géomètre C... et par l'expert judiciaire B..., soit à 80 mètres de la voie communale ; que ces calculs ne tiennent pas compte du chiffre expressément mentionné dans l'acte de constitution de la servitude et les actes subséquents, à savoir la longueur de 90 mètres séparant la voie communale du début de la placette ; que l'expert B... a fait une juste appréciation des actes en situant le point B de son plan à 90,30 mètres de l'alignement de la voie communale ; qu'admettre que ce point B ne soit qu'à 80 mètres de la voie communale, ce qui augmenterait de 10 mètres la longueur de la propriété Y..., est contraire aux actes signés par Alain X... ; Ils demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Alain X... au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 € aux époux Y... et du même montant à Michèle A.... SUR CE, LA COUR, Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable ; Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a entériné les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur B... et a dit que la servitude de 10 mètres sur 12 (placette de retournement) terminant la servitude de passage constituée dans l'acte notarié d'échange des 28 septembre et 11 octobre 1974 sera délimitée par les points D E F G figurés sur le plan annexé au rapport ; qu'il convient seulement d'ajouter : - que l'assiette de la servitude de passage, large de 6 mètres, constituée par cet acte est définie de manière précise : "sur toute la longueur de la parcelle 816 (devenue AN 14) soit sur 54 mètres, puis sur la parcelle 815 (devenue AN 15) sur une longueur de 36 mètres "et se terminera par une placette de 10 mètres sur 12 s'étendant pour moitié sur la parcelle 815 et pour l'autre moitié sur la parcelle 813" (devenue AN 16) ; que la placette se situe donc au-delà des 90 mètres de la servitude de passage proprement dite ; - que le plan au 1/500 dressé par le géomètre C... et annexé à cet acte correspond exactement à ces énonciations ; que la critique de l'appelant fondée sur une comparaison entre ce plan et les deux petits plans qui y sont encartés est inopérante ; que, seul, ce plan repose sur des mesures précises effectuées par un technicien et que les deux petits plans ne sont que des extraits cadastraux beaucoup moins précis (1/2500) qui n'ont été joints que pour montrer la situation des parcelles avant échange et après échange ; - que la seule inexactitude sur le plan C... concerne l'emplacement de la limite séparative entre les parcelles IZARD (devenue F... A...) et ESPARBES, placée trop au sud, mais que cette erreur était et est dépourvue de toute incidence sur l'assiette de la servitude définie par le plan ; que Monsieur C... a rectifié cette erreur lorsqu'il a procédé au bornage de la propriété F... en avril 1979 en déplaçant cette limite vers le Nord pour réduire la longueur de la façade (borne posée au point C) ; Attendu qu'il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris ; Attendu que Alain X..., qui succombe, sera condamné à verser aux époux Y... d'une part et à Michèle A... d'autre part une indemnité de procédure de 750 € et sera débouté de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable mais mal fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne Alain X... à payer aux époux Y... d'une part et à Michèle A... d'autre part la somme de 750 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et le déboute de ce chef de demande ; Le condamne aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Président,

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