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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-45.187

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.187

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Espoir et Vie, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes d'Evry, au profit de Mlle Kheira X..., demeurant ... aux Moines, 94380 Bonneuil-sur-Marne, défenderesse à la cassation ; Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des pourvois principal et incident : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'association Espoir et Vie s'est pourvue en cassation, contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Evry rendue le 6 juillet 2000 sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Espoir et Vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz