Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-46.258
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-46.258
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 24 octobre 2000, en qualité de "façadier", par la société Marteau, pour la durée d'un chantier ouvert sur le port de Bormes-les-Mimosas ; qu'il a été licencié par lettre du 17 mai 2001 lui notifiant que son réemploi ne pouvait être assuré sur un autre chantier de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le deuxième moyen du mémoire personnel :
Vu les articles L. 321-12 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce, pour justifier le licenciement, que l'achèvement du chantier constitue une cause de licenciement au vu du contrat qui a expressément prévu une durée correspondant à celle d'un chantier précis ; que M. X... avait été embauché pour des travaux de façadier, ravalement ; que ces travaux ont été progressivement terminés au 20 avril 2001, puis en mai 2001 ; que même si quelques travaux de reprise se sont révélés nécessaires par la suite, nécessitant quelques interventions ponctuelles, l'emploi pour lequel M. X... avait été embauché ne se justifiait plus ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir, que juste après son licenciement, il avait été affecté sur le même chantier pour y exercer les mêmes fonctions dans le cadre de deux contrats de mission temporaire conclus pour les périodes du 28 mai au 15 juin, puis du 18 au 27 juin 2001, ce dont il résultait que, lors de son licenciement prononcé le 17 mai, le chantier n'était pas terminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen du mémoire personnel et le moyen unique du second mémoire ampliatif qui sont communs :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-12 du code du travail, ensemble l'article 10-71 de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la convention collective applicable prévoit qu'en cas de licenciement en application de l'article L. 321-12 du code du travail, le chef d'entreprise informe et consulte les représentants du personnel ; qu'il n'est cependant pas prévu que la validité du licenciement soit affectée par une omission de cette formalité ; qu'en tout état de cause, cette omission n'a causé aucun préjudice particulier à M. X... ;
Attendu, cependant, que l'information et la consultation des représentants du personnel préalablement au licenciement pour fin de chantier, en vertu de l'article 10-71 de la convention collective applicable, dans le délai de quinze jours précédant l'envoi de la lettre de licenciement, constituent, pour le salarié, une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans qu'aient été consultés le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du mémoire personnel :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Marteau aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Marteau à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 1 000 euros et donne acte à cette dernière de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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