Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-20.567

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-20.567

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Marie-Claire Y..., née X..., demeurant ... à l'Etang-la-Ville (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou, ayant son siège ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme non chiffrée ; que cette demande est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déclare IRRECEVABLE la demande présentée par la Caisse de crédit mutuel d'Angers-Anjou sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-11-02 | Jurisprudence Berlioz