Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-20.567
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-20.567
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Marie-Claire Y..., née X..., demeurant ... à l'Etang-la-Ville (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou, ayant son siège ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme non chiffrée ; que cette demande est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déclare IRRECEVABLE la demande présentée par la Caisse de crédit mutuel d'Angers-Anjou sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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