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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 2 novembre 1976 par M. Y..., aux droits duquel vient la société Elidis ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre commercial au sein de l'établissement situé à Toulouse chargé de la vente et de la livraison de produits de nettoyage, d'entretien et de machines spécialisées pour la remise en état des locaux ; que, le 29 décembre 2008, l'employeur, qui l'avait préalablement reçu en entretien préalable à un éventuel licenciement, lui a écrit pour lui faire deux propositions de reclassement, lui donnant un délai de quinze jours pour accepter ou refuser ; que le 5 janvier 2009, il lui a notifié son licenciement pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer des dommages-intérêts et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au profit du salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur peut valablement proposer, dans le cadre de son obligation de reclassement, au salarié dont le licenciement économique est envisagé, un emploi à pourvoir par contrat à durée déterminée ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'il avait proposé à son salarié, dont le licenciement économique était envisagé, une offre sur un poste que le titulaire pouvait réintégrer après son arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que l'employeur peut valablement proposer, dans le cadre de son obligation de reclassement, un emploi d'une catégorie inférieure à celle dont le salarié bénéficiait antérieurement et impliquant une diminution de sa rémunération ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, qu'il avait proposé une offre sur un poste moins bien rémunéré, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que le reclassement d'un salarié dont le licenciement économique est envisagé ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'outre les deux offres de reclassement proposées au salarié et refusées par ce dernier, il ne démontrait pas avoir recherché à reclasser son salarié au sein des autres sociétés du groupe auquel il appartenait, sans constater qu'il existait au sein de ces sociétés des postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'employeur peut valablement licencier son salarié après qu'il a refusé les propositions de reclassement qui lui ont faites, peu important que le licenciement intervienne pendant le délai de réflexion qui lui a été octroyé pour se déterminer quant auxdites propositions, dès lors qu'est offerte au salarié la possibilité de revenir sur sa décision jusqu'à l'échéance du délai imparti ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait refusé les propositions de reclassement faites par son employeur ; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement, qui indiquait au salarié que « vous pouvez toujours accepter un de ces postes, et dans ce cas le présent licenciement sera sans effet, et vous pouvez poursuivre votre carrière au sein de l'entreprise », avait maintenu les offres de reclassement, a affirmé que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement en licenciant son salarié avant le terme du délai qui lui avait été consenti pour se prononcer sur les propositions de reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément justifiant qu'il avait recherché les possibilités de reclassement dans toutes les sociétés du groupe, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elidis et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Elidis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société ELIDIS à payer à son salarié la somme de 97.000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la société ELIDIS de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées au profit de Monsieur X... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et d'AVOIR condamné la société aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est justifiée par des difficultés économiques (ou une mutation technologique) ou si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité du groupe ;
Qu'en outre lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'existence de la cause économique du licenciement doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité de ce groupe da s lequel intervient l'employeur et non au niveau du seul secteur d'activité de l'entreprise elle-même.
Attendu qu'en l'espèce, la société Elidis produit se bilans et comptes de résultats des exercices 2004 à 2008 faisant apparaître les chiffres suivants :
2004
2005
2006
2007
2008
Chiffres d'affaires nets
10.185.058
11.557.848
12.098.109
19.331.235
12.114.041
Salaires et traitements
1.476.111
1.683.726
1.932.059
1.824.435
1.907.518
Résultats d'exploita-tion
506.984
151.004
105.808
91.906
78.147
Bénéfices
275.785
117.488
62.062
79.555
83.790
Qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des chiffres de l'exercice 2009 mais seulement de ceux connus au jour du licenciement intervenu le 5 janvier 2009
Que si la baisse du résultat d'exploitation a été particulièrement importante en 2005, en raison notamment de la concurrence déloyale des anciens salariés de la société Reuter, acquise le 1er décembre 2004, elle s'est poursuivie dans des proportions moindres mais régulières au cours des années suivantes ;
Que cette baisse constante du résultat d'exploitation est en partie due à l'activité déficitaire de l'établissement situé à Toulouse, principale victime des actes de concurrence déloyale, comme le relève l'expert comptable de la société qui fait état, pour cet établissement, d'une importante baisse du chiffre d'affaires entre 2005 (1.320.000 ¿) et 2008 (579.000 ¿) et d'une perte de 180.559 ¿ en 2008 malgré des investissements lourds en moyens matériel, humains et financiers.
Attendu que ces éléments permettent de caractériser les difficultés économiques nécessitant la réorganisation de l'entreprise
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.
A défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure¿ ».
Attendu que la société Elidis appartient à un groupe de sociétés (Eli Pro Groupe) dont la composition n'est pas précisée par la société Elidis mais qui selon les documents produits par Monsieur X... comprend 11 entreprises implantées dans le Sud de la France et spécialisées dans l'hygiène professionnelle, le matériel de nettoyage et la formation du personnel.
Attendu que la société Elidis ne prouve pas qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement en se contentant d'invoquer les deux offre de reclassement proposées à Monsieur X... dont une offre sur un poste situé à Lézignan moins bien rémunéré et une offre sur un poste dépendant d'une autre société du groupe située à Pau mais que le titulaire, en congé maladie, pouvait éventuellement réintégrer ; qu'aucun courrier n'est produit par la société Elidis permettant de vérifier qu'elle a consulté les autres sociétés du groupe ;
Que surtout la société Elidis n'a pas exécuté loyalement son obligation dès lors qu'en procédant au licenciement par lettre du 5 janvier 2009, elle n'a pas respecté le déali de 15 jours annoncé dans son courrier du 29 décembre 2008 pour permettre à Monsieur X... de répondre aux propositions de reclassement ;
Que le maintien des offres de reclassement dans la lettre de licenciement ne fait pas disparaître le caractère précipité de la mesure de licenciement au regard des engagements pris par la société pour permettre à Monsieur X... de disposer d'un délai de réflexion suffisant.
Attendu que dans ces conditions, le licenciement de Monsieur X... au sein de la société, de son niveau de rémunération et du fait qu'il est toujours au chômage (attestation Pôle Emploi du 30 septembre 2011), le préjudice découlant de la rupture abusive du contrat de travail sera entièrement réparé par le paiement d'une indemnité de 97.000 ¿.
Attendu que la société Elidis n'était pas tenue de fixer des critères d'ordre de licenciement dès lors que Monsieur X... était le seul salarié dans sa catégorie professionnelle c'est-à-dire exerçant dans l'entreprise des activités de même nature et supposant une formation professionnelle commune ;
Que la demande formée à ce titre par Monsieur X... doit donc être rejetée.
Attendu que Monsieur X... qui s'est prévalu de la priorité de réembauchage dans un courrier du 14 avril 2009 démontre que la société Elidis a manqué à son obligation dès lors qu'elle a procédé au recrutement d'un attaché commercial au sein de son agence de Saint-Orens pour la période du 3 septembre au 4 décembre 2009 ;
Qu'en application de l'article L. 1235-13 du code du travail, il convient d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 7.000 ¿.
Attendu que Monsieur X... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement dès lors que cette indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut pas se cumuler avec l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse.
Attendu qu'il convient de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
Attendu qu'il convient également de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Elidis à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 ¿ » ;
1°) ALORS QUE l'employeur peut valablement proposer, dans le cadre de son obligation de reclassement, au salarié dont le licenciement économique est envisagé, un emploi à pourvoir par contrat à durée déterminée ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'il avait proposé à son salarié, dont le licenciement économique était envisagé, une offre sur un poste que le titulaire pouvait réintégrer après son arrêt maladie (arrêt p.7 § 7), la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur peut valablement proposer, dans le cadre de son obligation de reclassement, un emploi d'une catégorie inférieure à celle dont le salarié bénéficiait antérieurement et impliquant une diminution de sa rémunération ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, qu'il avait proposé une offre sur un poste moins bien rémunéré, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-1 et L 1233-4 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le reclassement d'un salarié dont le licenciement économique est envisagé ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'outre les deux offres de reclassement proposées au salarié et refusées par ce dernier, il ne démontrait pas avoir recherché à reclasser son salarié au sein des autres sociétés du groupe auquel il appartenait (arrêt p.7 § 7 et § 8), sans constater qu'il existait au sein de ces sociétés des postes disponibles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE l'employeur peut valablement licencier son salarié après qu'il a refusé les propositions de reclassement qui lui ont faites, peu important que le licenciement intervienne pendant le délai de réflexion qui lui a été octroyé pour se déterminer quant auxdites propositions, dès lors qu'est offerte au salarié la possibilité de revenir sur sa décision jusqu'à l'échéance du délai imparti ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait refusé les propositions de reclassement faites par son employeur (conclusions d'appel de l'exposante p.2 in fine, p.10, b) §3 et conclusions d'appel adverses p.4 § 8) ; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement, qui indiquait au salarié que « vous pouvez toujours accepter un de ces postes, et dans ce cas le présent licenciement sera sans effet, et vous pouvez poursuivre votre carrière au sein de l'entreprise », avait maintenu les offres de reclassement (arrêt p.8 § 2), a affirmé que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement en licenciant son salarié avant le terme du délai qui lui avait été consenti pour se prononcer sur les propositions de reclassement (arrêt p.8 § 1) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ELIDIS à payer à son salarié la somme de 7.000 ¿ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réembauchage ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que Monsieur X... qui s'est prévalu de la priorité de réembauchage dans un courrier du 14 avril 2009 démontre que la société Elidis a manqué à son obligation dès lors qu'elle a procédé au recrutement d'un attaché commercial au sein de son agence de Saint-Orens pour la période du 3 septembre au 4 décembre 2009 ;
Qu'en application de l'article L. 1235-13 du code du travail, il convient d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 7.000 ¿ » ;
ALORS QUE la priorité de réembauchage ne s'exerce que sur un emploi compatible avec la qualification du salarié ; qu'en se contentant d'affirmer que l'employeur avait méconnu son obligation de réembauchage en recrutant un attaché commercial au sein de son agence de Saint-Orens pour la période du 3 septembre au 4 décembre 2009 (arrêt p.8 § 7), sans constater que ce poste était compatible avec la qualification du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-45 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ELIDIS à payer à son salarié la somme de 71 ¿ en remboursement d'un avantage en nature déduit de son salaire ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que Monsieur X... est bien fondé à solliciter le remboursement de la somme de 71 ¿qui a été déduite de son salaire au titre d'un avantage en nature (mise à disposition d'un véhicule de service) dont il n'a pas pu profiter » ;
ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement qu'une somme de 71 ¿ avait été déduite du salaire de Monsieur X... au titre d'un avantage en nature dont il n'avait pas pu profiter (arrêt p.8 § 10), sans préciser d'où elle déduisait la déduction d'une telle somme, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.