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Cour d'appel, 26 février 2026. 25/05654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/05654

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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4ème CHAMBRE COMMERCIALE --------------------- S.A.R.L. F ET F C/ Monsieur [W] [P], S.A. [Z] IARD --------------------- N° RG 25/05654 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPEM --------------------- DU 26 FEVRIER 2026 --------------------- ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT --------------------------------- Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté d'Hervé GOUDOT, Greffier, Le 26 février 2026 dans la cause pendante ENTRE : S.A.R.L. F ET F, exerçant sous le nom commercial [Adresse 1] DES GRAVES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 834 642 126, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Appelante d'un jugement (R.G. 2024F02209) rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 novembre 2025, D'UNE PART, ET : Monsieur [W] [P], entrepreneur individuel, agent courtier [Z], dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 800 423 287, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié cette qualité audit siège Représenté par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. [Z] IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] Non représentée Intimés, D'AUTRE PART, Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement de l'appelante en date du 18 février 2026, Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que son adversaire n'a formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ; Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ; PAR CES MOTIFS, Prononce le dessaisissement de la Cour, Condamne l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties. Le Greffier, Le Magistrat,

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Cour d'appel 2026-02-26 | Jurisprudence Berlioz