Cour de cassation, 11 février 2021. 19-25.738
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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19-25.738
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11 février 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° U 19-25.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021
M. I... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-25.738 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. U...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable M. I... U... en sa requête en indemnisation présentée devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales pour n'avoir pas été victime d'un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction
Aux motifs que I... U... soutient que constitue une infraction pénale relevant de l'article 222-19 du Code pénal et de la compétence de la Commission d'indemnisation des Victimes d'infractions (CIVI), en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la faute, en l'espèce l'inattention punissable, qui consiste à oublier une compresse dans le corps d'un patient opéré, de même que l'erreur de diagnostic ou la légèreté de celui-ci effectué sans qu'aucun examen exploratoire préalable ne soit réalisé ni même demandé.
Selon lui, deux fautes ont été commises :
- l'oubli d'un champ chirurgical, le 5 août 2008, avant fermeture du site opératoire,
- l'absence d'examen opératoire préalable à l'intervention du 13 août 2008, pour traitement du foyer infectieux, qui aurait permis de révéler la compresse oubliée une semaine plus tôt.
Ayant saisi la CIVI par requête du 17 mars 2017, il demande à être relevé de la forclusion encourue en application de l'article 706-5 du Code de procédure pénale au motif qu'il a subi une aggravation de son préjudice.
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions s'oppose aux demandes de l'appelant en faisant valoir, en premier lieu, que I... U... a saisi la Commission d'indemnisation des Victimes d'infractions Pénales presque six ans après l'expiration du délai de forclusion et qu'il ne démontre aucune aggravation de son état initial, en second lieu, qu'il est irrecevable en ses demandes, dans la mesure où il ne démontre pas avoir été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pénale.
En application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, " toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne " lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Selon l'article 706-5 du code de procédure pénale, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Pour l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'infraction doit être appréciée indépendamment de la personne de son auteur ; il est ainsi indifférent que l'auteur présumé de l'infraction ne puisse être poursuivi en raison d'une cause de non-imputabilité, ni même qu'il soit demeuré inconnu.
A cet égard, la notion de caractère matériel d'une infraction ne renvoie pas au seul élément matériel de 1' incrimination pénale à caractériser, mais signifie que l'infraction doit être appréciée dans scs éléments objectifs, sans que nulle exigence en termes d'imputabilité de l'infraction à un auteur déterminé ne soit posée, l'intérêt de la disposition légale telle qu'elle est formulée étant de ne pas empêcher l'indemnisation par le fonds de garantie, lorsque, pour une raison ou pour une autre, l'auteur de l'infraction n'est pas poursuivi.
Il appartient, cependant, aux juges du fond de préciser la nature de l'infraction retenue, nécessairement au travers d'une qualification pénale et de vérifier que tous ses éléments constitutifs, légal, matériel et moral sont réunis.
I... U... soutient que l'oubli d'une compresse à l'origine d'une infection ayant nécessité une nouvelle opération et la faute qui consiste à réopérer sans examen préalable qui aurait permis de détecter la présence de la compresse oubliée constituent le délit de blessures involontaires prévu et réprimé par l'article 222-19 du Code pénal.
Selon ce texte, "le fait de causer à autrui dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000,00 euros d'amende ;
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000,00 euros d'amende".
L‘article 121-23 du Code pénal distingue entre les auteurs directs du dommage non intentionnel et ceux qui en ont créé les conditions, qui ne peuvent être poursuivis pénalement que s'ils ont commis une faute qualifiée, soit par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit en commettant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu' ils ne pouvaient ignorer.
En l'espèce, l'élément légal du délit visé étant acquis, si l'oubli d'une compresse peut caractériser une faute d'inattention ou une négligence constitutive de l'élément moral du délit de blessures involontaires, dans le fait de ne pas compter les champs chirurgicaux utilisés et retirés du site opéré, avant fermeture, il ne suffit pas à établir, en totalité, l'élément matériel du délit visé lequel implique en outre l'existence d'une incapacité totale de travail, de plus de trois mois, en lien avec le fait fautif.
I... U... a été opéré le 5 août 2008 pour luxation récidivante de la prothèse de la hanche droite posée au mois d'avril 2008.
Le 13 août 2008, il a été réopéré en raison d'une infection sous cutanée communiquant avec la prothèse posée. L'intervention a consisté principalement, après réouverture, à pratiquer une évacuation de la collection liquidienne, un curetage et un lavage abondant des tissus infectés, scion le compte rendu opératoire du Docteur G... du 13 août 2008(pièce 6 de l'appelant).
Aucune compresse n'a été trouvée au sein de la collection de liquide purulent qui a été évacuée, avant curetage des tissus atteints, contrairement à ce qui sera le cas lors de l'intervention du 5 novembre 2008(pièce 12 de l'appelant).
Il n'est donc pas établi qu'une compresse ait été oubliée lors de l'intervention du 5 août 2008 qui serait à l'origine de l'infection ayant nécessité l'intervention du 13 août, cette compresse, dont la présence a été mise en évidence par un scanner pratiqué le 30 octobre 2008, ayant manifestement été laissée en place lors de cette seconde intervention.
Il n'est pas plus démontré que la compresse oubliée soit la cause d'une infection récidivante à l'origine des nombreuses interventions chirurgicales rappelées dans l'exposé des faits et, au final, de l'ablation définitive de la prothèse posée qui n'apparaît pas en lien avec l'infection initiale, les infections successives mises en évidence entre 2008 et 2016 ayant eu des causes multiples, comme l'indiquent les différentes pièces médicales et la mise en évidence de germes différents au cours des analyses bactériologiques successives réalisées sur cette période.
Il ressort ainsi du rappel clinique fait par le Docteur Q... dans son avis du 10 février 2016( pièce 26 de l'appelant) que I... U... a présenté six épisodes de luxation , après la pose de la première prothèse, avant même l'apparition de la première infection; Il a également présenté une complication avec fracture du grand trochanter après dépose de la première prothèse et pose d'une nouvelle prothèse( fin 2010), ce qui a favorisé d'autres épisodes de luxation nécessitant la mise en place d'un crochet de Ginestet, devenu douloureux et retiré en 2014. Quinze jours après cette intervention, il a présenté une nouvelle infection par staphylocoque capitis. Le Docteur Q... précise que I... U... a conservé une pseudarthrose du grand trochanter ne favorisant pas la stabilité d'une prothèse.
Lors de l'ablation définitive de la seconde prothèse, retrouvée descellée, le 19 mai 2016, c'est la présence d'un champignon candida albicans qui a été mise en évidence au niveau de l'articulation de la hanche, alors que le germe infectieux retrouvé dans les prélèvements effectués lors de l'intervention du 5 novembre 2008 ( pour retrait de la compresse " laissée in situ" et nettoyage du site opéré) était un Entérocoque Durans.
Lors de l'analyse des prélèvements sur l'abcès apparu au cours de sa rééducation au sein du centre de Luchon, en septembre 2008, c'est un staphylocoque doré Méti-S qui a été retrouvé (pièce 7 de l'appelant).
Dans ces conditions et devant un tableau clinique complexe, aux causes multiples, I... U... n'établit pas que les seules fautes d'inattention ou de négligence qu'il entend caractériser soient la cause de la dégradation de son état et du retrait définitif des prothèses de hanche posées en 2008 et 2010. Surtout, il ne démontre pas que ces fautes lui ait causé une incapacité totale de travail, au sens médico légal, élément constitutif du délit de blessures involontaires dont il se prétend victime.
Il ne démontre pas en conséquence avoir été victime d'un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction.
Il était donc irrecevable à saisir la CIVI pour obtenir réparation de son préjudice par le fonds d'indemnisation des Victimes d'Actes de Terrorisme et autres Infractions, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la forclusion encourue en application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, ni sur le relevé de forclusion demandé.
Par ces motifs, substitué à ceux du premier juge, I... U... doit être déclaré irrecevable en sa requête » ;
1°) alors que, d'une part, selon l'article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir réparation des dommages qui résultent d'une atteinte à la personne; que l'article 706-3 qui institue un régime autonome de réparation qui obéit à des règles propres, n'exige que la constatation d'un fait présentant seulement matériellement le caractère d'une infraction ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait affirmer que «la notion d'élément matériel d'une infraction ne renvoie pas au seul élément matériel de l'incrimination et que l'élément légal du délit visé étant acquis, si l'oubli d'une compresse peut caractériser une faute d'inattention ou une négligence constitutive de l'élément moral du délit de blessures volontaires,
il ne suffit pas à établir en totalité l'élément matériel du délit visé» (arrêt p. 8) sans violer par fausse interprétation l'article susvisé ;
2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir réparation des dommages qui résultent d'une atteinte à la personne ; qu'en relevant que l'élément légal du délit visé est acquis et qu'il y a eu oubli d'une compresse dans le champ opératoire, ce dont il résultait que la négligence délictuelle constatée rentrait dans le champ d'application de l'article 706-3, la cour d'appel en décidant le contraire n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article susvisé ;
3°) alors que, par ailleurs, il résulte de l'article 5 du code de procédure civile que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que l'article 706-3 du code de procédure pénale prévoyant que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir réparation des dommages qui résultent d'une atteinte à la personne , la cour d'appel qui relève que l'exposant avait invoqué deux faits fautifs commis à son encontre, soit l'oubli de matériel chirurgical dans le champ opératoire et l'absence du moindre examen exploratoire avant l'intervention du 13 août 2008 (arrêt p.6 § 2) ne pouvait se borner à examiner le seul oubli de matériel chirurgical sans à aucun moment s'expliquer sur l'absence fautive d'examens exploratoires préalables à l'intervention du 13 août 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
4°) alors qu'en outre, il résulte des articles 4 et 16 du code de procédure civile que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige et doivent respecter le principe du contradictoire ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait conclure à l'absence de faits présentant le caractère matériel d'une infraction en se fondant d'une part, sur le fait que la compresse litigieuse a été oubliée non lors de la première intervention du 5 août 2008 mais lors de la deuxième intervention du 13 août 2008 ayant consisté à un lavage du site déjà infecté et d'autre part, sur le fait que différentes natures de germes étaient responsables des infections subies par M. U..., quand ces faits n'ont jamais été ni invoqués ni discutés par les parties, dénaturant ainsi les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile et de l'article 16 du même code pour défaut de respect du contradictoire ;
5°) alors qu'en tout état de cause, l'article 706-3 du code de procédure pénale n'exige pas que la cause du dommage soit directe et exclusive ; il suffit qu'elle y ait concouru ou qu'elle ait créé les conditions qui ont rendu ce dommage possible ; qu'au cas présent, il n'a jamais été contesté que lors des interventions chirurgicales subies en août 2008 par M. U... sur sa prothèse de hanche il y avait bien eu oubli de compresses dans le champ opératoire provoquant une infection récidivante et que les nombreuses interventions survenues par la suite sur sa prothèse de hanche avaient pour cause une infection ; qu'ainsi, les épisodes infectieux aigus qu'il avait présentés avaient nécessairement créé les conditions qui ont rendu possible le descellement de la prothèse voire aurait concouru à ce dommage comme le docteur F... l'a affirmé dans une note du 16 septembre 2010, produite au débat ; qu'en déniant cependant toute causalité à l'oubli de compresses dans le préjudice subi par M. U..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
6°) alors qu'enfin, selon l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et si conformément à l'article 10 du code de procédure civile, le juge ne dispose que d'une simple faculté d'ordonner ou non une expertise, encore doit-il se prononcer sur une demande d'expertise ; qu'au cas présent, M. U... demandait, aux termes du dispositif de ses conclusions, (conclusions produites p.24) qu'il soit avant dire droit ordonné une expertise avec mission de déterminer les préjudices en lien direct et certain avec le fait dommageable du mois d'août 2008 ; que la cour d'appel, qui n'a à aucun moment répondu à cette demande pour l'accepter ou la rejeter, a violé les articles 5 et 455 du code de procédure civile.
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