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N° U 18-85.787 F-D
N° 3586
VD1
11 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GOUZ-FITOUSSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Nicolas Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 18 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé, séquestration et vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 144-1, 145-2, 148-2, 148-4 du code de procédure pénale, 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise en liberté de M. Nicolas Z... ;
"aux motifs que toute personne mise en examen, présumée innocente, doit rester libre ; que toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou faire l'objet d'une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique et, si de telles mesures sont insuffisantes, la personne mise en examen peut être placée en détention provisoire ; qu'il résulte en effet de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que les risques ci-dessus décrits ne pourraient être écartés par aucune des obligations, si contraignantes soient-elles, auxquelles l'intéressé pourrait être astreint dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire, qui procède par essence d'un contrôle a posteriori ; qu'il en va de même en matière d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant en différé, le non-respect de l'une ou l'autre des obligations pouvant n'être de ce fait révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré ; que placé en détention provisoire le 11 août 2016, M. Z... a contesté les faits, comme il en avait le droit, circonstance objective qui a justifié un regain d'investigations ; qu'il est mis en cause pour des faits graves, sanctionnés d'une lourde peine, alors que la procédure a nécessité le recours à diverses expertises, notamment en direction de la plaignante, qui demeure à l'étranger ; que la décision de clôture a été rendue en janvier 2018, soit moins de dix-huit mois plus tard et l'arrêt, sur appel de l'intéressé, le 12 avril 2016 ; que dans ce contexte, même si la date d'audience sur le fond est inconnue en l'état, il n'apparaît pas que la détention provisoire a atteint une durée déraisonnable ; qu'à la lumière des explications ci-dessus et au regard des éléments précis et circonstanciés qui résultent de la procédure, exposés précédemment, la détention provisoire de M. Z... constitue l'unique moyen de :
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille,
- prévenir le renouvellement de l'infraction,
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
" 1°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; qu'en se bornant à affirmer que la détention provisoire de M. Z... n'avait pas porté atteinte au principe du délai raisonnable, sans caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles, la durée de la détention subie par M. Z... et alors que la date d'audience sur le fond n'est pas connue, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que le maintien en détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à affirmer par des motifs abstraits et généraux que la détention provisoire de M. Z... constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, de prévenir le renouvellement de l'infraction, et de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., qui avait été mis en examen des chefs susvisés le 11 août 2016, a été renvoyé devant la cour d'assises par arrêt de la chambre de l'instruction du 12 avril 2018 desdits chefs ; qu'il a, le 4 septembre 2018, présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'accusé, selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, l'arrêt énonce, notamment, que, d'une part, la gravité incontestable des faits objet de la procédure et les dénégations de l'intéressé, dont le principe n'est pas contesté, ont nécessité la mise en oeuvre d'investigations multiples, y compris par le recours à des expertises en direction de la plaignante qui demeure à l'étranger, d'autre part, la procédure, qui a été clôturée moins de dix-huit mois après la mise en examen de M. Z..., a fait l'objet d'une décision de renvoi devant la cour d'assises, rendue sur appel du susnommé, le 12 avril 2018 ; que les juges en déduisent, en dépit de l'absence de date d'audience de jugement connue en l'état, que cette détention provisoire n'a pas atteint une durée déraisonnable ;
Que pour rejeter ladite demande de mise en liberté, l'arrêt relève, une fois rappelés les éléments de renseignements et de personnalité de l'accusé et le détail des charges retenues contre lui, que des risques de pressions sur la victime et de renouvellement des faits sont caractérisés, de même que l'absence de garanties de représentation suffisantes de l'intéressé ; que les juges ajoutent qu'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permet que des contrôles discontinus, intervenant en différé, ne répond ni auxdits risques, ni à cette absence, dès lors que le non-respect des obligations découlant de cette mesure peut n'être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, s'est déterminée, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et a apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.