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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 94-11.256

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-11.256

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Boré et Xavier et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 1731 D (n T 92-11.838), rendu à l'audience publique du 20 décembre 1993, ne mentionne pas que la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez avait présenté des observations pour Mme C... épouse B... et pour M. Jacques B..., bien qu'un mémoire ait été déposé par cet avocat le 25 septembre 1992 ; qu'il y a donc lieu de rectifier cet arrêt ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant et complétant l'arrêt n° 1731 D du 20 décembre 1993, dit que le 4e alinéa de la page 2 de cet arrêt portera les mentions suivantes : "... de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Y... et de Mmes A... et Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme C... épouse B... et de M. B......" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz