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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association Les Papillons blancs, au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 gère des établissements consacrés à la prise en charge des enfants et adolescents inadaptés ; que Mme d'Andréa et sept autres salariés, éducateurs au service de ladite association, ont saisi, en se prévalant d'une jurisprudence nouvelle, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures de surveillance de nuit effectuées dans les établissements de l'association qui leur appliquait le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective susmentionnée ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 2001) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement, à titre de travail effectif, des heures de surveillance de nuit, alors, selon le moyen :
1 / que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable résultant de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que la primauté de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit interne devait conduire à laisser inappliqué l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 au présent litige qui était en cours lors de l'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'en faisant application de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, texte à portée rétroactive, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que lorsque les salariés effectuent des heures de présence la nuit dans la chambre spécialement mise à leur disposition sur le lieu de travail, ces heures de surveillance de nuit au cours desquelles les salariés doivent se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, constituent un travail effectif qui doit être rémunéré comme des heures normales de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que les salariés étaient, lors des heures de surveillance de nuit, dans une chambre spécialement mise à leur disposition dans l'enceinte du foyer, en permanence présents dans l'établissement et disponibles pour intervenir à tout moment, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui constituait un travail effectif, la cour d'appel a violé la directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1993, ensemble l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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