Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-15.862
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.862
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit :
1 / de la société Le Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège était ..., et se trouve actuellement ..., 78065 Saint-Quentin-en-Yvelines, aux droits de laquelle vient la société Entenial,
2 / de la société Prévoyance bancaire, dont le siège est ...,
3 / de la société Axa assurances, société anonyme, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE : M. Luc A..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean Z...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Entenial, de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z... de son intervention en reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant M. Z... au Comptoir des entrepreneurs aux droits duquel vient la société Entenial, à la société de Prévoyance bancaire et à la société AXA assurances venant aux droits de la société UAP, mentionne que les débats ont eu lieu en présence de MM. B..., X... et Y..., lesquels ont délibéré , que l'arrêt a été rendu à une audience où était présent M. Lacan, président de chambre, qui a signé l'arrêt ;
Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que M. Lacan avait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial et de la société Axa assurances ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
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