jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N :
00/00709 AFFAIRE : X... C/ BRIAND, Y..., S.A. CREDIT LYONNAIS Jugement du T.C. LE MANS / JUGE COMMISSAIRE du 27 Janvier 2000
ARRÊT RENDU LE 01 Octobre 2001
APPELANT : Monsieur Jacky X... 42, rue des Aulnays 72700 SPAY représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me TERREAU, avocat au barreau du MANS INTIMES : Maître Pierre BRIAND, mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société de fait Y... Nelly et X... Jacky 7 avenue François Mitterrand 72000 LE MANS représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me MOINE, avocat au barreau du MANS S.A. CREDIT LYONNAIS 18, rue de la République 69002 LYON représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me LOYER, avocat au barreau du MANS Madame Nelly Y...
Z... de Constantine "Le Patis du Jarrier" 72230 GUECELARD n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers - 2 - GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame B..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 03 Septembre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 01 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire
* * * EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 27 janvier 2000, le Tribunal de Commerce du MANS a prononcé l'admission de la créance du CREDIT LYONNAIS D'ANGERS pour la somme de 26 175,51 F à titre chirographaire, outre les intérêts, à la liquidation judiciaire de la société de fait de Jacky X... et Nelly Y..., enjoint à Monsieur le Greffier d'en faire mention sur l'état des créances, dit que les dépens seraient employés en frais
privilégiés de procédure collective.
Jacky X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, au principal, de le dire recevable et bien fondé en son appel, d'annuler l'ordonnance entreprise en application des dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement , de l'infirmer, constater la nullité de la déclaration de créance régularisée au nom du CREDIT LYONNAIS, constater en tout cas que le CREDIT LYONNAIS ne rapporte pas la preuve que le concluant pourrait être recherché au titre des engagements contractés par Nelly Y... à titre personnel, sans aucun lien avec l'exploitation de la société de fait, déclarer le CREDIT LYONNAIS irrecevable et subsidiairement mal fondé, débouter le CREDIT LYONNAIS , dire n'y avoir lieu à son admission au passif, condamner le CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 2 000F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'Avoué soussigné aux offres de droit.
Maître BRIAND, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société de fait de Jacky X... et Nelly Y..., demande à la cour de dire Jacky X... irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et ses demandes, confirmer l'ordonnance entreprise et condamner personnellement Jacky X... aux dépens d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile .
Le CREDIT LYONNAIS demande à la Cour, à titre principal, de déclarer Jacky X... irrecevable en son appel, subsidiairement , le dire mal fondé, l'en débouter, confirmer l'ordonnance entreprise et condamner Jacky X... à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile . - 3 -
Assignée et réassignée, Mme Y... n'a pas constitué avoué ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux écritures des parties comparantes en date des 9 juillet, 13 juillet et 16 juillet 2001. MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l'appel de M. X..., régulier en la forme, est recevable ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'état des créances, vérifiées par Me BRIAND ès-qualités, a été arrêté par décision du juge commissaire en date du 18 octobre 1999 ;
Que cet état, déposé au greffe, constitue l'ordonnance prévue par l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, ce texte édictant qu'au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ;
Que l'état des créances ayant été définitivement arrêté en vertu de l'ordonnance du juge commissaire du 18 octobre 1999, la convocation devant ce magistrat se trouvait inutile et procédait d'une erreur, aucune contestation antérieure n'ayant été régulièrement élevée ; qu'en particulier, aucune contestation motivée n'avait été formulée par M. X... ;
Que les convocations données le 2 décembre 1999 par le greffe, postérieurement au dépôt de l'état des créances et à l'ordonnance du juge commissaire, ne représentent pas des contestations résultant des dispositions de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Que les parties ne disposaient pas d'une action à raison de l'état des créances, étant donné que les personnes énumérées à l'article 102 de ladite loi sont exclues, par l'article 103, du droit de réclamer ; Que par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 102 alinéa 1 de la même loi, le seul recours à la disposition du débiteur contre
l'ordonnance du juge commissaire du 18 octobre 1999 était l'appel ; qu'un tel appel n'a pas té diligenté en l'espèce ;
Que la réclamation de M. X... se trouvait, par conséquent, irrecevable ;
Que le renvoi devant le juge commissaire après clôture de l'état des créances n'avait pas lieu d'être ; que ce magistrat se trouvait dessaisi et n'avait pas à rendre l'ordonnance déférée en date du 27 janvier 2000 ;
Attendu qu'il convient, dès lors, de déclarer irrecevables les demandes de M. X... et de confirmer, en tant que de besoin, l'admission prononcée par décision du juge commissaire en date du 18 octobre 1999 ; - 4 -
Qu'au demeurant les délais de contestation de l'état des créances se trouvent expirés ;
Attendu que la remise en cause par M. X... d'une ordonnance, de caractère superfétatoire est inopérante ;
Que le moyen de l'appelant tiré de la nullité de ladite ordonnance se trouve lui même inopérant ;
Attendu que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Qu'il n'apparaît pas inéquitable, au regard notamment de la situation économique de M. X... que les intimés conservent la charge de leurs frais non répétibles d'instance ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l'appel,
Déclare irrecevables les demandes de M. X...,
Confirme en tant que de besoin la décision d'admission prononcée par le juge commissaire le 18 octobre 1999,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et recouvrés selon les
modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER
LE PRESIDENT C. B...
Y. LE GUILLANTON
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard