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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Concorde finance, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Charles-Marie Y..., demeurant avenue de la Mazure à La Barre de Semilly, Saint-Jean des Baisants (Manche), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Nouvelle des Transports Kérien,
2 / de Mme Monique Z..., demeurant 3, place de la Croûte à Coutances (Manche), prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Nouvelle des Transports Kérien, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Concorde finance, de Me X... et de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocats de M. Y..., ès qualités, et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 6 février 1992), que la société Concorde finance (la société Concorde), qui avait donné à bail deux véhicules à la société Nouvelle des Transports Kérien, ultérieurement mise en redressement judiciaire, a obtenu en référé une ordonnance l'autorisant à reprendre possession des véhicules ;
Attendu que la société Concorde reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la décision de rétractation de cette ordonnance, alors, selon le pourvoi, qu'en sanctionnant par la perte du droit de propriété et de ses accessoires, au profit d'intérêts privés, le défaut de respect par le crédit-bailleur du délai d'exercice d'une action en revendication dont la finalité est incompatible avec le maintien du contrat qui lui est imposé, l'arrêt consacre une atteinte au droit de propriété, droit fondamental de la personne, et a ainsi violé l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; qu'en faisant application de ce texte à la revendication exercée par le crédit-bailleur sur le bien mobilier, objet du contrat de crédit-bail, la cour d'appel n'a violé ni l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Concorde finance, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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