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N° C 18-80.620 F-D
N° 2618
SM12
20 NOVEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X...,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 7 décembre 2017, qui, pour conduite sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède, conduite d'une motocyclette sans port d'un casque homologué et attaché, l'a condamné à deux amendes de 135 euros et pour défaut de maîtrise, l'a dispensé de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale, R412-12 du code de la route ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale, R413-17 du code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a été poursuivi des chefs susmentionnés sur la foi des deux mentions, figurant au procès-verbal établi sur les lieux contre lui, de "véhicule se faufilant entre les voitures à vive allure" et de "casque non muni d'autocollants réfléchissants" ;
Attendu que le prévenu, qui n'apporte aucune preuve contraire qui remplirait les conditions de l'article 537 du code de procédure pénale, ne peut se faire grief de ce que le jugement qu'il critique statue sur les seules mentions du procès-verbal ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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