Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-22.135

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.135

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Henriette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X... , les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie ayant versé une mensualité de pension de vieillesse sur le compte bancaire d'Odette Martin après le décès de celle-ci, en a demandé le remboursement à sa fille, Mme Henriette Martin ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 10 septembre 1998) l'a déboutée de sa demande ; Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le paiement d'arrérages d'une pension de vieillesse fait postérieurement au décès du titulaire de la pension n'est pas une dette de la succession mais un paiement indu dont la restitution ne peut être demandée qu'à celui l'a reçu ; que, saisi, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil, d'une demande de restitution d'un arrérage de pension de vieillesse versé, postérieurement au décès d'Odette Martin, sur le compte bancaire de celle-ci dont le solde avait été remis à sa fille et mandataire, Mme Henriette Martin, le tribunal qui, pour rejeter cette demande, a énoncé que Mme Martin apportait la preuve de sa renonciation à la succession de sa mère, a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal, ayant constaté que Mme Henriette Martin avait renoncé à la succession de sa mère, en a déduit à bon droit que la demande de restitution dirigée contre elle n'était pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est à verser à Mme Martin la somme de 1100 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz