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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu l'article 4. 3° de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour mettre fin à leur mésentente, les huit notaires associés de la société civile professionnelle Y...-Z...-E...-X...-A...-B...-D... (la SCP) sont, par une transaction du 12 septembre 2009, convenus, sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, du retrait, par voie de cession de leurs parts aux autres associés, de Mme X... et de M. Y... ; qu'à la même date, Mme X... a cédé ses parts à M. Z... sous la condition suspensive de l'agrément ministériel de sa nomination au sein d'une autre société notariale et M. Y... a cédé les siennes aux six associés subsistants par actes distincts ; que Mme X..., ayant continué à exercer au sein de la SCP faute d'avoir obtenu l'agrément du garde des sceaux, M. Y..., se prévalant de la subordination de son retrait à celui, préalable, de celle-ci, n'a pas déposé sa supplique au garde des sceaux ; que MM. A..., B..., C..., D..., Z... et E... l'ont assigné en exécution de ses engagements ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... et condamner celui-ci à déposer sa supplique au garde des Sceaux conformément aux contrats de cession de ses parts signés le 12 septembre 2009, après avoir énoncé que selon l'article 46 des statuts de la SCP, tous différends d'ordre professionnel survenant entre associés sont soumis à la chambre de discipline conformément à l'article 4-3° de l'ordonnance susvisée, l'arrêt relève que la mission de prévention et de conciliation déférée à la chambre départementale des notaires ne porte que sur les différends d'ordre déontologique et en déduit que le présent litige, relatif à l'exécution des contrats de cession de parts et d'une gravité certaine, n'était pas soumis à un préalable obligatoire de conciliation et relevait de la juridiction de droit commun ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de règlement de tous différends d'ordre professionnel entre les notaires, instituée par les textes régissant le statut du notariat et reprise dans les statuts de la SCP, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne MM. A..., B..., C..., D..., Z... et E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à déposer sa supplique au Garde des Sceaux en vue de son retrait de la SCP Patrick Y..., Carol C..., François-Régis Z..., Denis E..., Corinne X..., France A..., Xavier B... et Vincent D..., titulaire d'un office notarial à Nice, et ce, sous astreinte de 10. 000 ¿ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, dit que les cessionnaires devront verser dans les quinze jours suivant le prononcé du présent arrêt le prix de la cession de parts entre les mains de la chambre départementale des notaires, dit que par l'effet du règlement du prix de cession entre les mains du séquestre désigné l'arrêt vaudra quittancement judiciaire du prix de cession des parts sociales, dit que les cessionnaires seront propriétaires des parts cédées à la date de publication au journal officiel de l'arrêté du Garde des Sceaux prononçant le retrait, avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2009, étant observé qu'il n'est pas revenu sur la distribution effective des bénéfices réalisée au 12 septembre 2009 ;
Aux motifs que « I. sur la référence à l'article 46 des statuts de la société civile professionnelle : l'article 46 des statuts de la société civile professionnelle de notaires, Patrick Y..., Carol C..., François-Régis Z..., Denis E..., Corinne X..., Franco A..., Xavier B..., et Vincent D..., titulaires d'un office notarial à Nice dispose que " tous différends d'ordre professionnel survenant entre associés sont soumis à la Chambre de Discipline, conformément à l'article 4-3° de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 » ; que cet article vise la Chambre de Discipline ; qu'or, l'article 4-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat a été modifié par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ; que la chambre départementale des notaires, qui est la chambre visée par cet article, et aussi la chambre visée par l'article 46 des statuts de la société civile professionnelle, n'est plus depuis cette date chambre de discipline ; que la chambre de discipline dépend maintenant du conseil régional des notaires au niveau de la cour d'appel ; que la chambre ainsi visée par cet article 46 des statuts et par l'article 4-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est la chambre départementale des notaires ; que cette chambre a effectivement un rôle de prévention et de conciliation des différends entre notaires ; qu'il n'empêche que cette référence à la notion de chambre de discipline évoque la notion de déontologie professionnelle ; que c'est à ce rôle de prévention et de conciliation des différends d'ordre déontologique que fait référence cet article des statuts ; qu'il ne s'agit pas d'une clause compromissoire mais d'un rappel du rôle de prévention et de conciliation sur le plan déontologique par la chambre départementale des notaires ; que le litige dont s'agit n'est pas un simple différend d'ordre professionnel entre associés ; que des accords ont été passés entre les associés ; que des contrats de cessions de parts ont été signés par actes authentiques ; qu'un contentieux grave, ouvert et violent est apparu sur l'exécution de ces contrats ; que de tels litiges dépassent la notion de simple différend ; que d'ailleurs, dans le cadre d'un autre aspect du contentieux opposant les mêmes parties, et rappelé par les appelants, sur la répartition des bénéfices de la société, M. Y... a formé des demandes devant le tribunal de grande instance de Nice sans saisir préalablement la chambre départementale des notaires ; que M. Y... ne se prévaut de cet article que pour tenter de paralyser ou ralentir l'action dirigée contre lui ; qu'en tout état de cause, rien ne peut empêcher les demandeurs d'exercer directement leur droit légitime de saisir la justice sur l'application de contrats de cessions de parts ; que le non respect de ce prétendu préalable de conciliation est sans conséquence sur la recevabilité de l'action ; II sur le fond : les six actes de cessions de parts signés le 12 septembre 2009 par M. Patrick Y... devant Me Guy François F..., notaire associé au Luc (Var), respectivement avec M. Carol C... pour 14 parts portant les numéros 1 à 14, M. Régis Z... pour 28 parts portant les numéros 13 à 35 inclus et 50 à 56 inclus, M. Denis E... de 28 parts portant les numéros 57 à 84 inclus, M. Franco A... de 49 parts portant les numéros 85 à 133, M. Xavier B... de 35 parts portant les numéros 134 à 168 et M. Vincent D... de 84 parts portant les numéros 169 à 252 inclus, comportent tous la même condition suspensive d'agrément du retrait de Me Y... de la société civile professionnelle par arrêté du Garde des Sceaux ; que les financements de ces cessions sont assurés et les cessionnaires se sont engagés à déposer les fonds ; que ces fonds seront déposés, ainsi qu'il est demandé entre les mains de la chambre départementale des notaires, désignée comme séquestre ; que la condition suspensive d'agrément du Garde des Sceaux était obligatoire puisque c'est le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui nomme un notaire au sein d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial et qui autorise, par parallélisme des formes, un associé à se retirer de la société civile professionnelle titulaire de l'office notarial ; que cette clause sousentendait que, par application des actes de cessions, M. Patrick Y... allait déposer sa supplique en ce sens au Garde des Sceaux, ministre de la justice ; que M. Y... s'est refusé à déposer sa supplique, paralysant, de mauvaise foi, l'exécution des contrats qu'il avait signés ; que la mesure de destitution prononcée par le tribunal de grande instance de Nice n'est pas définitive ; qu'en tout état de cause, l'article 56 du décret du 2 octobre 1967 sur les sociétés civiles professionnelles de notaires dispose que tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation définitive disciplinaire à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société ; qu'en l'occurrence, sans même faire référence à aucune condamnation disciplinaire non encore définitive à l'heure où le présent arrêt est rendu, M. Patrick Y... s'est engagé à déposer sa supplique, en application des six contrats de cessions ; que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi ; que les actes authentiques de cessions passés entre des notaires, particulièrement avisés et eux-mêmes professionnellement chargés de veiller à l'application des lois, devaient être respectés et appliqués de bonne foi ; que la condition suspensive de dépôt de supplique, même sans délai, ne signifiait pas que la situation devait durer de manière indéfinie ; qu'il était sous-entendu une application de bonne foi de cette clause, de sorte que M. Y... ne devait pas attendre pour déposer sa supplique ; que dans un protocole d'accord du 12 septembre 2009, distinct des actes de cessions, les notaires concernés avaient envisagé un calendrier avec date ultime pour déposer la supplique dans les 9 mois de la délivrance par la chambre des notaires des Alpes-Maritimes du récépissé constatant le dépôt de retrait de Maître X... ; que Mme X... a effectivement procédé à sa demande de retrait de la société civile professionnelle le 14 septembre 2009 ; que celle-ci devait intégrer la société de notaire de Me G... à MOUGINS et cette intégration n'a pu se faire ; que cette éventualité était envisagée dans le protocole de sorte que le sort de Mme X... est sans effet sur le retrait de M. Y... ; qu'alors que M. Patrick Y... devait déposer sa supplique, au plus tard 9 mois après Mme X..., laquelle y a procédé dès septembre 2009, M. Y... a laissé la situation s'éterniser en 2010, 2011 et maintenant 2012 ; que cette situation dure maintenant depuis trois ans et paralyse le fonctionnement de la société civile professionnelle alors que M. Y... a signé six actes de cessions concernant toutes ses parts et que ces actes authentiques sont parfaitement valables et applicables ; que M. Patrick Y... fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution des conventions authentiques qui l'obligent ; que M. Patrick Y... sera en conséquence condamné à déposer sa supplique, et ce sous astreinte de 10. 000 ¿ par jour de retard ; que la demande de nomination de la chambre départementale des notaires comme séquestre du prix est de nature à prévenir toutes difficultés à ce sujet ; que la faculté de substitution évoquée par M. Carol C..., M. Denis E... et M. François-Régis Z... à utiliser avant la clôture des débats, n'a pas été utilisée ; qu'il n'y a donc pas lieu de le rappeler dans le dispositif ; que la jouissance des parts sera effective à la date de la publication de l'arrêté de retrait pris par le Garde des Sceaux ; que les actes de cessions précisent que les cessionnaires seront propriétaires des parts cédées à compter de la publication au journal officiel de l'arrêté du Garde des Sceaux prononçant le retrait, avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2009 ; que, sur la jouissance rétroactive, il convient de tenir compte du protocole qui précise que M. Y... a renoncé à sa part de distribution des bénéfices non distribués à la date du 12 septembre 2009, ce qui implique que les bénéfices distribués à cette date sont acquis » (arrêt p. 5-7) ;
1) Alors qu'en vertu du principe de compétence-compétence, l'arbitre est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ; qu'ainsi, en cas de difficulté portant sur la qualification de la clause compromissoire, ou sur son domaine d'application, le juge étatique doit se déclarer incompétent ; qu'au cas présent, l'article 46 des statuts des la SCP stipulait que « tous différends d'ordre professionnel survenant entre associés sont soumis à la Chambre de Discipline, conformément à l'article 4. 3° de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 » ; que les parties s'opposaient tant sur la nature juridique de cette clause que sur son applicabilité au présent litige ; qu'en s'autorisant à statuer sur ces deux points, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de compétence-compétence, a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;
2) Alors subsidiairement que l'article 46 des statuts de la SCP stipulait que « tous différends d'ordre professionnel survenant entre associés sont soumis à la Chambre de Discipline, conformément à l'article 4. 3° de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 » ; que cette clause visait ainsi tous les litiges d'ordre professionnel entre notaires associés, quel qu'en soit le degré de gravité ; qu'en considérant néanmoins que cette clause ne s'appliquait pas en présence d'un contentieux « grave », la cour d'appel, qui s'est autorisée une distinction tenant à la gravité du litige expressément exclue par les termes clairs et précis de l'article 46 des statuts, a dénaturé les dispositions statutaires de la SCP, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3) Alors également subsidiairement que l'article 46 des statuts des la SCP stipulait que « tous différends d'ordre professionnel survenant entre associés sont soumis à la Chambre de Discipline, conformément à l'article 4. 3° de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 » ; que cette clause visait ainsi en des termes clairs et précis tous les litiges d'ordre professionnel, que ces litiges mettent en cause des règles de droit commun ou des règles déontologiques propres à la profession notariale ; qu'en considérant que la clause ne visait que les différends d'ordre déontologique, la cour d'appel, qui a, ici encore, ajouté une distinction expressément exclue par les termes clairs et précis de l'article 46 des statuts, a dénaturé les statuts de la SCP, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4) Alors en tout état de cause que la procédure de règlement des différends d'ordre professionnel entre les notaires, instituée par les textes régissant le statut du notariat, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, si les parties l'invoquent ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (arrêt p. 6 par. 2-4) que M. Y... sollicitait l'application de la procédure prévue par l'article 4. 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; qu'en affirmant néanmoins que la demande formée par les appelants devant le juge de droit commun demeurerait recevable quand bien même le litige entrerait dans le champ de l'article 4. 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la cour d'appel, qui a occulté que cette procédure constituait une fin de non-recevoir qui s'imposait à elle dès lors qu'elle était invoquée, a violé l'article 4. 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 122 du code de procédure civile.