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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 92-44.209

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-44.209

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section activités diverses), au profit de la société Europe School, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., salariée, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Chambery rendu le 3 février 1992 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le conseil de prud'homme par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Europe School, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4302

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Cour de cassation 1995-11-08 | Jurisprudence Berlioz