Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-16.496
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.496
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Reims, 6 juin 2002) n'avait pas à faire spécialement mention, dans son arrêt, de ce que la déclaration sur l'honneur avait été ou non produite ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 et 271, alinéa 2, du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la première branche prise de la violation des dispositions de l'article 1382 du Code civil manque en fait les juges du fond ayant statué sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert du grief, non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a apprécié la valeur et la portée des attestations produites par M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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