Cour de cassation, 13 mai 1987. 86-10.386
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.386
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom 29 octobre 1985), que M. Roger X... étant décédé à la suite de coups de couteau que lui avait portés M. Célestin Y... et celui-ci s'étant suicidé, les ayants cause du premier ont assigné en réparation du préjudice que leur avait occasionné sa mort les ayants cause du second lesquels leur ont demandé également la réparation de leur propre préjudice ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a déclaré Y... responsable pour moitié des conséquences de la mort de X... et, avant dire droit sur la réparation du préjudice matériel de Mme veuve Roger X..., ordonné une expertise ; que les consorts Y... et les consorts X... ont relevé appel de cette décision, ceux-là appel principal, ceux-ci appel incident ; qu'au cours de l'instance d'appel l'expert a déposé son rapport ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir, sur évocation, fixé le préjudice de Mme X..., alors que la Cour d'appel ne pouvant évoquer les points non jugés qu'à la condition que les deux parties aient conclu sur ces points et les consorts Y... n'ayant pas, sur la demande tendant à la réparation du préjudice matériel, conclu après le dépôt du rapport, la Cour d'appel, en évoquant sans avoir réouvert les débats pour leur permettre de conclure, aurait méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense et ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 568 du même code ;
Mais attendu que saisie par Mme X... de conclusions tendant à la réparation de son préjudice au vu de l'expertise ordonnée par les premiers juges et dont la recevabilité n'avait pas été contestée devant elle, la Cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des débats a pu, sans encourir les griefs du moyen, procéder à l'évaluation du préjudice de Mme X... en tenant compte de l'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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