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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-17.074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.074

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie La Bâloise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie La Bâloise, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a, par l'intermédiaire de l'agent commercial d'un agent général de la société La Bâloise, contracté une assurance couvrant des risques professionnels; que l'immeuble assuré ayant été partiellement détruit par un incendie, M. X... a demandé en justice le paiement de l'indemnité d'assurance, l'assureur demandant l'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque en ce qui concerne les sinistres antérieurs; que l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mai 1994) a jugé valide le contrat critiqué, dit n'y avoir lieu de réduire l'indemnité d'assurance et invité M. X... à préciser le montant de sa réclamation; Attendu qu'après avoir énoncé que M. Y..., mandataire de l'agent général, sachant que M. X... avait déclaré des sinistres à son précédent assureur, se devait de fournir ces renseignements dans le projet soumis à son mandant, la cour d'appel a relevé que l'agent général, qui a établi la proposition d'assurance au vu de ce projet, n'a pas estimé utile de mentionner l'existence des sinistres antérieurs qui, selon lui, étaient minimes et "ne méritaient pas d'être notés", parce qu'ils étaient sans incidence sur l'opinion que la compagnie pouvait avoir du risque à assurer; qu'ayant ainsi, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, retenu par une appréciation souveraine que l'agent général avait eu personnellement connaissance des sinistres antérieurs et avait eu l'imprudence ou la négligence de ne pas en informer son propre mandant, la compagnie La Bâloise, la cour d'appel en a exactement déduit, implicitement, qu'étaient applicables les dispositions de l'article L. 511-1 du Code des assurances, dont la violation est invoquée dans la seconde branche du moyen et selon lesquelles l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application de l'article L. 511-1 précité, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire; que l'arrêt est, par suite, légalement justifié et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie La Bâloise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz